TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303732_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. E A D, représenté par Me JAIDAN, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision préfectorale du 21 septembre 2023 portant refus de renouvellement pour perte de sa carte nationale d'identité française ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il ne peut pas faire ses déplacements et effectuer ses activités professionnelles de courrier et de poste de la levée, l'acheminement et la distribution de lettres et de colis ainsi que les services de livraison. - Il risque d'être interpelé en cas de vérification ou contrôle de son identité par les forces de l'ordre. Ce qui porte une atteinte grave à liberté du requérant d'aller et venir. Ce risque caractérise l'urgence au sens de l'article L.521-1 du code de justice administrative. - La décision attaquée n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration - L'arrêté attaqué n'a pas examiné sa demande de renouvellement pour perte de sa carte d'identité sur le fondement de ces dispositions ce qui entache sa décision d'un défaut de motivation - La préfecture du Var ne peut sans commettre une erreur de droit refuser le renouvellement de sa carte d'identité nationale alors qu'il a produit avec sa demande une copie de son passeport français valide - Aux termes de l'article 18 du code civil: " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français " - Il apparait par un faisceau d'indices concordant qu'il est en possession de l'état de français depuis plus de dix ans - Il est en tout état de cause français sur le fondement de sa filiation ou sur le fondement de sa possession d'état de français depuis plus de 10 ans et que le Préfet ne peut donc refuser de lui renouveler pour perte sa carte nationale d'identité sans violation manifeste des dispositions des articles 18 et 21-13 du code civil et des articles 4 et 4-1 du Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - La condition d'urgence n'est pas remplie ; - Aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sur la légalité des décisions incriminées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2303708 par laquelle M. A D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 décembre 2023, M. C a lu son rapport et entendu les observations de M. B représentant le préfet du Var. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A D dirigées contre la préfecture du Var qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A D et au préfet du var. Fait à Toulon, le 26 décembre 2023. Le juge des référés, Signé Ph. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2303732_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel