TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303731_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme A, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours avec interdiction d'y retourner pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les articles L. 721-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; L'interdiction de retour méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Triolet a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Mme A, ressortissante kosovare née en mars 1993, dit être entrée en France en mars 2022. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 avril 2023. Par l'arrêté attaqué du 22 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours avec interdiction d'y retourner pendant une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi. 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre Mme A à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. Mme A est arrivée très récemment en France, pays dans lequel elle ne dispose d'aucune attache personnelle ou familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 4. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. A supposer que Mme A aurait entendu s'en prévaloir contre la décision fixant le pays de renvoi, elle ne justifie pas de risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine par la seule production d'un jugement pénal, démontrant l'intervention de la justice kosovare, qui a condamné son ex-conjoint à huit mois d'emprisonnement et 500 euros d'amende pour des menaces proférées en état d'ébriété par un message téléphonique. 5. Il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque le préfet accorde un délai de départ, il peut prescrire une interdiction de retour, d'une durée maximale de deux ans, fixée en tenant compte de la durée de présence, de la nature et de l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 6. Si la requérante ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, elle ne dispose d'aucun lien sur le territoire français où elle est arrivée très récemment. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en lui faisant interdiction de retour et en fixant sa durée à un an sur les deux années maximum possibles. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation ne peuvent qu'être rejetées. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution et les conclusions en injonction seront rejetées. Partie perdante, Mme A ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition greffe le 4 juillet 2023. La magistrate désignée, A. TrioletLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2303731_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel