TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303731_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. C B représenté par Me Ourari demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car il n'arrive pas à obtenir un rendez-vous ayant multiplié les démarches pour avoir accès à ce service public alors qu'il est en situation irrégulière et est susceptible de ce fait de faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire ;
- une telle situation porte atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière et révèle une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ;
- la mesure demandée est utile car il justifie de multiples démarches auprès du site internet de la préfecture ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence car il ne démontre pas avoir été privé de son emploi du fait de l'illégalité de sa situation, qu'il ne justifie d'aucune démarche postérieure à sa prise de rendez-vous du 4 novembre 2022 sur la plateforme dédiée de la préfecture laquelle est assez récente et l'ensemble de sa situation ne justifie pas de déroger à l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres requérants.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que soient prises des mesures générales :
2. Aux termes de L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard à son objet, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente d'édicter des mesures générales n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, les conclusions susvisées de la requête ne peuvent qu'être écartées.
Sur les conclusions d'injonction a fin de délivrer un rendez-vous :
4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
5. Il résulte de l'instruction que, le 4 décembre 2022, M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services compétents de la préfecture de police qui lui en ont accusé réception le jour même. Toutefois, depuis cette date, il ne justifie d'aucune nouvelle démarche ni d'une relance afin de justifier de la précarité de sa situation. Ensuite, et comme le relève le préfet de police, le requérant est entré en France en 2018 et a attendu décembre 2022 pour entamer des démarches en vue de la régularisation de sa situation et ne justifie pas que cette irrégularité soit la cause de la rupture avec son employé la société LA FORET. Ainsi, il ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Par suite, M. B n'établit ni l'urgence ni l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mars 2023.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2303731_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA