TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303726_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. C J et Mme I B agissante en qualité de mère de M. C J, représentés par Me Adrai-Lachkar, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d'un neuro-psychologue et d'un ophtalmologue pour mener des opérations d'expertise portant sur les conditions dans lesquelles M. J a été pris en charge par le centre hospitalier d'Arles à compter du 15 mai 2020, suite à des céphalées et des douleurs cervicales ;
2°) de mettre les frais de la consignation de l'expertise à la charge du centre hospitalier d'Arles.
Ils soutiennent que, dans un rapport déposé le 26 juillet 2022, M. F, expert médical désigné par le Tribunal, a fait part de la nécessité de s'adjoindre un avis d'un neuro-psychologue et d'un ophtalmologue.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, demande au juge des référés :
1°) de le mettre hors de cause ;
2°) de rejeter tout autre demande.
Il soutient que le rapport d'expertise définitif du docteur D F, réalisé le 22 juillet 2022 a établi la responsabilité du centre hospitalier d'Arles ce qui exclut la responsabilité de l'ONIAM.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023 la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du-Rhône, représentée par Me Constans, formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés :
1°) de réserver ses droits ;
2°) de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le centre hospitalier d'Arles, représenté par Me Zandotti, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise, sous ses plus expresses protestations et réserve d'usage et conclu au rejet de la mise hors de cause de l'Oniam.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le centre hospitalier de Nîmes, représenté par Me Berger, demande au juge des référés de le mettre hors de cause.
Il soutient que le rapport d'expertise du docteur F montre que sa responsabilité ne peut être engagée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme G, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2.A la suite du dépôt des conclusions du rapport de l'expert désigné par le Tribunal portant sur les conditions dans lesquelles M. J a été pris en charge par le centre hospitalier d'Arles à compter du 15 mai 2020, suite à des céphalées et des douleurs cervicales et selon lesquelles celles-ci n'ont pas été conformes aux règles de l'art et préconisant la désignation de sapiteurs, M. C J et Mme I B demandent la désignation d'un neuro-psychologue et d'un ophtalmologue. Cette demande d'expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mises hors de cause :
3. L'ONIAM et le centre hospitalier de Nîmes demandent au juge des référés de les mettre hors de cause de la présente procédure dès lors que les préjudices subis par M. J sont, selon le rapport de l'expert date du 22 juillet 2022, non utilement critiqué, la conséquence directe des manquements commis par le personnel de l'établissement de santé de l'hôpital d'Arles et ne résulte pas d'un aléa thérapeutique. En conséquence, en l'état de l'instruction, il y a lieu de mettre hors de cause l'ONIAM et le centre hospitalier de Nîmes.
Sur la demande relative à la consignation :
4. L'expertise demandée par la requérante sur le fondement de l'article L. 532-1 du code de justice administrative n'est pas soumise à la procédure de consignation préalable d'une provision. La demande de M. C J et Mme I B présentée à ce titre ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : L'ONIAM et le centre hospitalier de Nîmes sont mises hors de cause.
Article 2 : Un collège d'experts composé du Professeur H K, neurologue, exerçant au CHU de Montpellier, 191 avenue du Doyen Gaston Giraud, Montpellier (34090), du docteur L A, neuro ophtalmologue, exerçant au centre ophtalmologie 1, 10 place Paul Bec, les échelles de ville à Montpellier (34080) et de M. M E, neuropsychologue, exerçant à l'hôpital Gui de Chauliac, 80 avenue Augustin Fliche à Montpellier (34295), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. J, et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment le rapport de M. F, expert médical désigné par le Tribunal ;
2°) procéder à un bilan neuropsychologie de M. J;
a) dire s'il existe un état antérieur ;
b) dire si les séquelles actuelles résultent des manquements du centre hospitalier d'Arles relevés par l'expert et si oui, dans quelles proportions ;
c) dire la part d'imputabilité de la lésion nécrotico-hémorragique temporale droite visualisée sur le scanner du 15 mai 2019 dans l'état de santé actuel ;
d) évaluer l'ensemble des préjudices liés à l'état neuropsychologue ;
e) fixer la date de consolidation s'il y a lieu ;
3°) procéder à un bilan ophtalmologique complet de M. J ;
-dire s'il existe un état antérieur ;
- dire si la localisation herpétique à l'œil gauche survenue le 9 novembre 2019
- dire s'il peut y avoir une aggravation de l'état ophtalmologique de M. J ;
- fixer la date de consolidation s'il y a lieu ;
Article 3 : Le collège d'experts disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : Le collège d'experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d'experts déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de leur rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. J et de Mme B est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à C J et Mme I B, au centre hospitalier d'Arles, au centre hospitalier de Nimes, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et aux experts, le professeur K, le docteur A et M. E.
Fait à Marseille, le 24 janvier 2024.
La juge des référés,
Signé
M. G
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2303726_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel