TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303726_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Bohner, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'admettre sans délai au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve sans ressources, sans domicile et sans possibilité de travailler ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, et notamment de sa situation de vulnérabilité ;
- elle est entachée d'un vice de procédure eu égard aux conditions dont s'est déroulé l'entretien de vulnérabilité, en anglais, mais sans interprète, et sans s'enquérir du motif pour lequel la demande d'asile était présentée au-delà du délai de 90 jours suivant l'entrée sur le territoire français ;
- les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que ces dispositions dont il est fait application méconnaissent les stipulations de l'article 20 de la directive 2013/33/UE ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il existe un motif légitime au délai avec lequel elle a présenté sa demande d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'intéressée s'est placé elle-même dans la situation d'urgence qu'il invoque en présentant sa demande d'asile deux ans après son entrée sur le territoire français, sans motif légitime ; la requérante n'établit pas être sans ressource et a déclarée être hébergée par un tiers ;
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dans la mesure où les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours administratif préalable obligatoire exercé le 1er mai 2023 ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 2303725.
Vu :
- la directive n° 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- et les observations de Me Bohner, représentant Mme A, présente à l'audience, qui reprend les conclusions et moyens soulevés dans la requête, et précise en outre que Mme A n'est plus hébergée par un tiers, qu'elle ne bénéficie pas de soutien, et qu'elle est en situation de fragilité dès lors qu'elle n'a pas pu obtenir son diplôme à raison de problèmes de santé. Elle indique en outre avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le
22 mars 2023.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née en 1982, expose avoir quitté son pays d'origine en 2020 afin d'effectuer une première année d'études en Irlande, avant d'entrer sur le territoire français le 1er septembre 2021, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante " programme mobilités ". Elle a présenté en France une demande d'asile le 29 mars 2023, qui a fait l'objet d'une procédure accélérée. Par décision du 29 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 12 avril 2023. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision refusant de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme A à l'appui de sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 29 mars 2023 refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles, tels qu'ils sont précisément analysés dans les visas, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire et des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Bohner, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 26 juin 2023.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°23037260Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2303726_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA