TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303725_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 11 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'un pays dans lequel elle est légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français " l'autorisant à travailler ou subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lerein de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision refusant un titre de séjour :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet en ce qu'elle ne mentionne pas ses deux autres enfants ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- et les observations de Me Lerein, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, a sollicité le 5 septembre 2022 son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination d'un pays dans lequel elle est légalement admissible. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 13 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer notamment les décisions de la nature de celle qui est en litige en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir que la décision attaquée omet de mentionner l'existence de ses deux autres enfants, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu notamment du mémoire en défense dans lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis indique que la requérante n'apporte aucune preuve quant à l'entretien de ces enfants dont elle dit avoir la charge, que le préfet aurait pris la même décision, si en tout état de cause, il n'avait pas omis ces éléments. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen incomplet de la situation de Mme A doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. Selon les motifs de l'arrêté en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer un titre de séjour à Mme A au motif que la reconnaissance de paternité de son enfant, né le 4 septembre 2017, présentait un caractère frauduleux, résultant d'un faisceau d'indices concordants. Il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur les circonstances que l'auteur de la reconnaissance de paternité apparaît au fichier national des étrangers dans un dossier relatif à une demande de titre de séjour concernant un enfant né d'une mère, en situation irrégulière au regard du droit au séjour et prétendant à une régularisation au regard de leur qualité de parent d'enfant français, que les intéressés ont admis de pas avoir eu de vie commune et qu'ils ont lors de leur audition respective par les services de la préfecture chacun fait montre d'une méconnaissance manifeste des conditions de vie de l'autre et d'imprécisions sur les circonstances de leur rencontre. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme établissant le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l'enfant de Mme A et n'a en conséquence pas entaché sa décision d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Mme A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2016 et de la présence de trois de ses enfants en France. Toutefois, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en République démocratique du Congo où résident toujours sa mère et deux de ses enfants. Par suite, et au regard de ce qui a été dit au point 5, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Eu égard à ce qui a été dit précédemment et dès lors que la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme A de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
12. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2303725_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel