TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2303722_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Soubeiga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet a ajouté aux critères légaux, d'une part, un critère de diplôme et d'expérience professionnelle et, d'autre part, un critère de présence de personnes formées dans l'entreprise dans laquelle travaille le demandeur ; - ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage du pouvoir général de régularisation du préfet ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 décembre 2023 à 12 heures. Le préfet de la Somme a produit un mémoire le 8 janvier 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 20 septembre 1994, déclare être entré sur le territoire français le 5 janvier 2017. Le 20 juillet 2023, il a demandé au préfet de la Somme la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 16 août 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n'interdisent pas à l'autorité administrative, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. Il s'ensuit que M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, à supposer qu'il ait entendu le faire. Par ailleurs, les diplômes et l'expérience professionnelle de M. B pouvaient légalement être pris en compte dans l'appréciation générale de la situation de l'intéressé portée par le préfet qui n'a pas fait de leur possession une condition de délivrance d'un titre de séjour. En outre, si le préfet a en effet noté dans l'arrêté attaqué que " l'employeur [de M. B] n'est pas en mesure de produire le diplôme d'une personne déjà formée au sein de l'entreprise ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait entendu faire de la présence de personnes formées dans l'entreprise dans laquelle travaille le demandeur une condition de délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si M. B soutient être entré le 5 janvier 2017 sur le territoire français, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 10 mars 2021, confirmée par le tribunal, qu'il n'a pas exécutée. Par ailleurs, si M. B établit que son frère réside régulièrement en France avec ses deux filles mineures et soutient que ce dernier l'héberge, l'intéressé est célibataire et sans enfant. Enfin, si ce dernier dispose d'une promesse d'embauche en tant que maçon, il n'établit avoir exercé cette profession sur le territoire français que de juin 2019 à juin 2020. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage de son pouvoir général de régularisation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et de ce que M. B n'établit pas ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Soubeiga et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, Signé J. Richard La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 230372
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2303722_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel