TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303722_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. D B, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de
vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités néerlandaises :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet a refusé d'exercer son pouvoir d'appréciation et s'est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités néerlandaises ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard des articles 3 et 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut de base légale ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 29 et 30 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur la demande présentée au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Soulas, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen à l'encontre de l'arrêté portant transfert aux autorités néerlandaises tiré de ce que le préfet n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités néerlandaises en l'absence de la production de l'accusé de réception de la requête aux fins de prise en charge du requérant, et dès lors ne démontre pas que le délai de deux mois imparti à compter de la réception du résultat positif (" hit ") Eurodac aurait été respecté. Il précise également le moyen invoqué à l'encontre de la décision de transfert tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en faisant valoir que le compte rendu d'entretien ne comporte aucune indication sur l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien, pas même ses initiales ou sa signature, et que seul le tampon de la préfecture de la Haute-Garonne apparaît,
- les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois, né le 1er janvier 1972 à Sakete (Bénin), a déclaré être entré sur le territoire français le 5 décembre 2022 et s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 15 mars 2023 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'un visa, valide du 19 novembre 2022 au 4 mars 2023, lui avait été délivré par les autorités néerlandaises le 11 novembre 2022. Par deux arrêtés du 27 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités néerlandaises et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 13 mars 2023, publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n°31-2023-099 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C A, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les décisions de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution de ces décisions. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités néerlandaises :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels il se fonde et énonce les éléments essentiels relatifs au parcours et à la situation particulière du requérant, ainsi que les étapes du traitement de sa demande d'asile, notamment les dates de saisine et d'accord des autorités néerlandaises. Il précise que la situation personnelle de l'intéressé ne justifie pas que soient mises en œuvre les clauses discrétionnaires prévues par le règlement (UE) n°604/2013. La décision litigieuse est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / (). ". Le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans son champ d'application, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour l'intéressé.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre contre signature, le 15 mars 2023, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Ces brochures incluant l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile lui ont été remises en français, langue qu'il a déclaré comprendre parfaitement et savoir lire lors de l'entretien du même jour, ainsi qu'en atteste sa signature portée sans réserve sur les pages de garde desdites brochures. Par suite, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 précité n'a pas été méconnu.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées qui s'est déroulé le 15 mars 2023 à la préfecture de la Haute-Garonne et a été mené par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 précité, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. A cet égard, si, en l'absence d'un nom ou d'une signature, l'agent n'est identifié que par la mention " Préfecture de la Haute-Garonne " et par le cachet de la préfecture, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas tenu dans le respect des prescriptions visées au point 8 ou que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter toutes les observations utiles sur sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif à la présentation d'une requête aux fins de prise en charge dispose : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite () 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. ".
11. Le requérant soutient que l'autorité préfectorale n'a pas produit l'accusé de réception des autorités néerlandaises de la requête aux fins de prise en charge permettant de s'assurer que les autorités françaises ont saisi les autorités néerlandaises dans le délai de deux mois à compter du " hit " Eurodac. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'alors que le résultat positif Eurodac concernant M. B a été obtenu le 15 mars 2023, les autorités françaises ont adressé le 27 mars 2023 une demande de prise en charge de l'intéressé auprès des autorités néerlandaises, compte tenu de ce que ces dernières rappellent la date de leur saisine dans leur accord explicite en date du 26 mai 2023. Dès lors, le délai de saisine de deux mois à compter de la réception du résultat positif (" hit ") Eurodac a été respecté. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas apprécié l'opportunité d'appliquer les clauses discrétionnaires prévues par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'il se serait estimé lié par la compétence des autorités néerlandaises. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
13. En septième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". D'autre part, aux termes de l'article 17 du même règlement : : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Par ailleurs, la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Si M. B soutient que la décision de transfert méconnaît l'article 3 et l'article 17.1 du règlement (UE) n°604/2013 ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ces moyens, qui doivent, dans ces conditions, être écartés dans leur ensemble.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision prononçant le transfert aux autorités néerlandaises de M. B doit être écarté.
17. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 732-3 et L. 751-1 à -8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait référence à l'arrêté édicté par le préfet de la Haute-Garonne le 27 juin 2023 portant transfert aux autorités néerlandaises. Il indique qu'eu égard à l'accord de transfert des autorités néerlandaises en date du 26 mai 2023, l'exécution de la décision de remise demeure une perspective raisonnable, et que M. B justifie d'une domiciliation postale dans le département de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
18. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ".
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existerait pas une réelle perspective que l'éloignement du requérant ne puisse être mené à bien dans le délai de quarante-cinq jours renouvelables et dans la limite de validité de l'accord, alors que les autorités néerlandaises ont accepté leur responsabilité le 26 mai 2023, faisant ainsi courir un délai de six mois à l'issue duquel les Pays-Bas ne pourront plus être regardés comme responsables de sa demande d'asile. Par suite, en assignant M. B à résidence, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
23. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à
Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
No 230372Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2303722_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel