TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2303721_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté sa demande tendant au versement de la prime spéciale d'installation ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser la somme de 2 822,49 euros au titre des indemnités de retard à compter de la date effective du premier prélèvement de la prime spéciale d'installation sur son salaire, soit le 30 janvier 2023, au 9 mai 2023, date du recours contentieux ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices résultant de cette décision. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de fait concernant le niveau de sa rémunération ; - elle a été exécutée, pour le recouvrement des sommes déjà versées, selon des modalités irrégulières, en méconnaissance des règles, prévues aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du titre V du code du travail, relatives à la quotité saisissable et à la compensation et sans émission préalable d'un titre de recette ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle réunit les conditions de grade pour bénéficier de la prime d'installation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors que la requérante n'a pas préalablement adressé à l'administration une demande d'indemnisation ; - les moyens soulevés par la requérante à l'encontre de la décision attaquée ne sont pas fondés ; - aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat n'a été commise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code général de la fonction publique ; - le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 ; - le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bélot, - et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, nommée secrétaire administrative stagiaire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis à compter du 1er septembre 2022, a bénéficié le mois suivant du versement de la prime spéciale d'installation pour un montant de 2 153,08 euros. Des mois de janvier à avril 2023, cette somme a fait l'objet de plusieurs retenues sur la rémunération versée à Mme B à titre de trop-perçu de la prime spéciale d'installation. Par un courriel du 30 janvier 2023, l'intéressée a contesté ce trop-perçu. Par une décision du 9 mars 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté cette contestation. Mme B demande l'annulation de cette décision, qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser la somme correspondant à la prime spéciale d'installation qu'elle estime lui être due et la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants : " Une prime spéciale d'installation peut être allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat qui, à l'occasion de leur accès à un premier emploi d'une administration de l'Etat, reçoivent, au plus tard, au jour de leur titularisation, une affectation dans l'une des communes de la région Ile-de-France ou dans l'une des communes énumérées à l'article 1er du décret du 11 septembre 1967 délimitant le périmètre de l'agglomération de Lille pour l'application de la loi relative aux communautés urbaines. Seuls peuvent bénéficier de cette prime les agents nommés dans un grade dont l'indice afférent au premier échelon est, au jour de la titularisation des intéressés, inférieur à l'indice brut 445 et dont l'indice afférent au dernier échelon est égal au plus à l'indice brut 821 ". 3. Pour refuser à Mme B le bénéfice de la prime spéciale d'installation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée avait été nommée à un échelon du grade de secrétaire administratif de classe normale doté d'un indice brut de 500, soit un indice supérieur à l'indice brut de 445 au-dessus duquel un agent titularisé ne pourrait plus prétendre au bénéfice de la prime. Toutefois, il résulte des dispositions, citées au point 2, de l'article 1er du décret du 24 avril 1989 que le bénéfice de la prime spéciale d'installation est notamment subordonné à la nomination de l'agent, non dans un échelon doté d'un indice brut inférieur à 445, mais dans un grade dont, au jour de la titularisation, l'indice minimal est inférieur à cet indice et l'indice sommital n'excède pas l'indice brut de 821. Tel est le cas du grade de secrétaire administratif de classe normal, dans lequel Mme B avait vocation à être titularisée, dont les bornes indiciaires brutes étaient, à la date de la décision en litige, de 389 et 597 en vertu des dispositions de l'article 8-1 du décret du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision lui refusant le bénéfice de la prime spéciale d'installation est entachée d'erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 mars 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris doit être annulée. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant, des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent sont irrecevables et peuvent être rejetées pour ce motif. 6. Mme B ne justifie pas, à la date du présent jugement, avoir saisi l'administration d'une réclamation indemnitaire préalable à laquelle un refus, implicite ou explicite, aurait été opposé. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, tirée du défaut d'une telle réclamation, doit être accueillie. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, la présente décision implique nécessairement la reconnaissance à Mme B du bénéfice de l'allocation spéciale d'installation. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au versement de cette allocation, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023, date de réception par l'administration de la demande de la requérante tendant au versement de l'allocation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 mars 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté la demande de Mme B tendant au versement de la prime spéciale d'installation est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au versement à Mme B de la prime spéciale d'installation, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Cayla, présidente, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, signé S. Bélot La présidente, signé F. CaylaLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2303721_20250213
Données disponibles
- Texte intégral