TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303720_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un/des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2023, M. D C, représenté par la SCP Cherrier-Bodineau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 30 septembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mesnils-sur-Iton une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mesnils-sur-Iton l'avance des frais d'expertise ainsi que les dépens au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la commune de Mesnils-sur-Iton ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée par M. C et conclut au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance et des frais d'expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Les mesures d'expertise demandées par M. D C entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction () peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise () accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle sur le montant de leur honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. " Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l'éventuelle allocation provisionnelle ou, après l'accomplissement de l'expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions présentées par M. C portant sur la mise à la charge des frais d'expertise ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le Dr B A, demeurant 77 rue de Pannette à Evreux (27000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer l'ensemble des parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de procéder à l'examen médical de M. D C et de décrire son état de santé ; 4°) de décrire les séquelles affectant M. C en lien avec l'accident de service dont il a été victime le 30 septembre 2017 ; 5°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de M. C et, à défaut de donner son avis sur la date prévisible ; 6°) d'évaluer les chefs de préjudices suivants en lien avec l'accident de service du 30 septembre 2017 : a. Préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé actuelles ; - Pertes de gains professionnels actuels ; - Frais divers ; b. Préjudices patrimoniaux permanents : - Dépenses de santé futures ; - Frais de logement adapté ; - Frais de véhicule adapté ; - Assistance par tierce personne ; - Pertes de gains professionnels futurs ; - Incidence professionnelle ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire ; - Souffrances endurées ; - Préjudice esthétique temporaire ; d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent ; - Préjudice d'agrément ; - Préjudice esthétique permanent ; - Préjudice sexuel ; - Préjudice d'établissement ; - Préjudices permanents exceptionnels. 7°) de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social et d'indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec le manquement relevé. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les cinq mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la société Sofaxis, à la commune de Mesnils-sur-Iton et au Dr B A, expert. Fait à Rouen, le 25 janvier 2024. La juge des référés, C. VAN MUYLDER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2303720_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel