TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2303709_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à Mmes D B et Ange Benita C de libérer le logement qu'elles occupent, situé 27 rue Naise à Saint-Sulpice-la-Forêt, mis à disposition par COALLIA (CADA 35 site Nord, 22 rue Bahon rault, CS 76905, 35069 Rennes cedex), et d'évacuer leurs biens de ce logement ; 2°) de l'autoriser, à défaut pour les intéressées de libérer les lieux, à faire procéder d'office à leur expulsion et, en cas de besoin, de requérir le concours de la force publique, passé un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des intéressées, à défaut pour elles de les avoir emportés. Le préfet soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité de l'expulsion sollicitée sont satisfaites, le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile étant saturé tant à l'échelle régionale que départementale ; - sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les demandes d'asile de Mmes B et C ayant été définitivement rejetées, ces dernières, célibataires et sans enfant à charge, ne disposant plus du droit de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile et ne présentant pas de situation de vulnérabilité particulière de nature à faire obstacle à leur expulsion. Mmes B et C, informées de la requête et de l'audience publique, n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vennéguès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 1er août 2023 : - le rapport de M. Vennéguès ; - les observations de M. A, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conclut au mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'il développe. Mmes B et C n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de son article L. 551-11 : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Mme C, ressortissante rwandaise née en 2004, est régulièrement entrée en France, le 27 novembre 2019, alors qu'elle était encore mineure, et était accompagnée de sa mère qui a sollicité l'asile pour son compte. Elle a ensuite été rejointe, le 14 septembre 2020 par sa sœur aînée, Mme B, née en 2001, qui a également sollicité l'asile le 21 septembre suivant. Ces deux demandes ont été rejetées par décisions du 10 août 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et du 24 janvier 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par deux arrêtés du 23 février 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de les obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le Rwanda comme pays de destination. Par jugement nos 2301451 et 2301452 du 15 mai 2023, le président du tribunal a annulé ces deux arrêtés. L'appel interjeté par le préfet d'Ille-et-Vilaine contre ce jugement est pendant devant la cour administrative d'appel de Nantes. 5. Les intéressées bénéficiant d'un hébergement temporaire dans un logement relevant du CADA de Rennes, une fois leurs demandes d'asile définitivement rejetées, par lettre recommandée du 8 février 2023 avec demande d'avis de réception, la directrice territoriale adjointe de Rennes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) les a informées qu'elles étaient autorisées à se maintenir dans les lieux au plus tard jusqu'au 28 suivant. Cette demande n'ayant pas été suivie d'effet, par un courrier du 14 avril 2023, qui leur a été notifié le 25 suivant, le préfet d'Ille-et-Vilaine les a mises en demeure de quitter et libérer leur logement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse. 6. D'une part, il est constant que les demandes d'asile de Mmes B et C ont été définitivement rejetées et qu'elles ne bénéficient ainsi plus du droit d'être hébergées dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. Les intéressées, qui n'ont pas défendu à l'instance, ne se prévalent par ailleurs d'aucune circonstance particulière, d'ordre personnel, familial ou médical notamment, de nature à faire obstacle à leur expulsion. Dans ces circonstances, la demande d'expulsion présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne souffre d'aucune contestation sérieuse. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au 31 mai 2023, le département d'Ille-et-Vilaine disposait de 1 358 places pour demandeurs d'asile, avec un taux d'occupation de 99,6 % dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et de 100 % dans les hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) et les programmes d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile (PRADHA). Au niveau de la région Bretagne, il existait 4233 places, occupées respectivement à 99 % pour les CADA et 99,5 % pour les HUDA et PRAHDA. À cette même date, le nombre total de familles en liste d'attente pour un hébergement du dispositif national d'accueil (DNA) s'élevait à 1009 en Bretagne dont 624 en Ille-et-Vilaine. Il est ainsi établi que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile est saturé en Bretagne, notamment en Ille-et-Vilaine, et que le maintien dans les lieux de Mmes B et C fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion des intéressées présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que soit enjoint la libération par Mmes B et C du logement qu'elles occupent, situé 27 rue Naise à Saint-Sulpice-la-Forêt. Faute pour les intéressées et toute personne les accompagnant d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de Coallia-CADA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des intéressées, à défaut pour elles d'avoir emporté leurs effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mmes B et C de libérer le logement qu'elles occupent au sein du CADA Coallia, situé 27 rue Naise à Saint-Sulpice-la-Forêt (35250) et d'évacuer leurs biens. Article 2 : À défaut pour Mmes B et C de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet d'Ille-et-Vilaine pourra faire procéder d'office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le préfet d'Ille-et-Vilaine est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA Coallia, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mmes B et C, à défaut pour celles-ci d'avoir emporté leurs effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mmes D B et Ange Benita C. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 2 août 2023. Le juge des référés, signé P. VennéguèsLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2303709_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel