TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303708_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B A et M. C A, représentés par Me Pialat, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'État à leur verser une provision de 10 000 euros en réparation du préjudice lié au refus opposé à sa demande de regroupement familial ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le préfet avait une obligation non contestable de faire droit à sa demande de regroupement familial et le refus opposé engage la responsabilité de l'État ; le préfet aurait dû, dans le cadre du réexamen de sa demande suite à l'annulation du refus initial, ne pas tenir compte de la circonstance qu'Abdessamad était devenu majeur. En refusant la demande pour ce motif, il a commis une faute ; - C ne peut plus prétendre aujourd'hui au bénéfice du regroupement familial et a été privé de la possibilité d'avoir des relations stables avec son demi-frère et une formation professionnelle ; le préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence s'évaluent à 10 000 euros ; - le lien de causalité est établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Julien Iggert, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 4 décembre 1963, s'est vu confier l'enfant mineur C A, ressortissant marocain né le 27 juin 2002, dont il est le demi-frère. Les autorités consulaires françaises à Fès (Maroc) ayant refusé de délivrer au jeune C un visa de long séjour par une décision du 4 juillet 2018, il a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Ce recours a été rejeté par une décision de la commission du 31 octobre 2018, notifiée par lettre du 5 novembre 2018. Le recours formé par M. A contre ces décisions a été rejeté par un jugement du 19 avril 2019 du tribunal administratif de Nantes. La cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt du 22 décembre 2020, a annulé le jugement et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et s'est bornée à enjoindre au ministre de réexaminer la demande dès lors que M. C A était devenu majeur. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Si l'administration, dont la décision de rejet d'une demande a été annulée par le juge, statue à nouveau sur cette demande en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, il en va différemment lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit qu'un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée. 4. Si l'illégalité de la décision de refus de visa d'entrée en France, annulée par la cour administrative d'appel de Nantes, constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'État, l'arrêt de la cour se borne à enjoindre le réexamen de la demande. En se bornant à soutenir que la décision prise dans le cadre de ce réexamen serait illégale au motif qu'elle tiendrait compte de l'âge de M. C A à la date du réexamen et non à la date de la demande initiale sans se prévaloir d'une disposition législative ou règlementaire prévoyant qu'un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée, MM. A n'établissent pas que la créance qu'ils estiment détenir à l'encontre de l'État pourrait être regardée comme non sérieusement contestable. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de MM. A, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : La requête de MM. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à M. C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 23 juin 2023. Le juge des référés, J. Iggert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2303708_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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