TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303707_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, Mme C D veuve A, représentée par Me Sidi Aïssa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été produit, qu'il est impossible de s'assurer que le médecin rapporteur ne faisait pas partie du collège des médecins de l'OFII ayant rendu l'avis sur la base duquel le préfet des Yvelines a pris sa décision ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - l'avis du collège des médecins de l'OFII ne lui a pas été communiqué ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée à l'égard de l'avis du collège des médecins de l'OFII pour refuser le titre de séjour sollicité ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Maroc ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - et les observations de Me Sidi-Aïssa, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1937, est entrée sur le territoire français le 18 septembre 2021, sous couvert d'un visa de type " C " valable du 4 décembre 2018 au 3 décembre 2021. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il est constant que Mme D, âgée de 86 ans, est entrée en France le 18 septembre 2021, de façon régulière sous couvert d'un visa de type " C " et s'est maintenue, depuis, habituellement sur le territoire français. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état médical justifierait par lui-même la délivrance d'un titre de séjour, il est constant qu'elle est atteinte d'hypertension et de diabète, pathologies qui, selon le collège des médecins de l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII), nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée présente une autonomie limitée dans sa vie quotidienne, en particulier depuis qu'elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2014. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu'elle est, à la date de la décision attaquée, isolée dans son pays d'origine et il n'est pas contesté que sont présents en France ses cinq enfants, dont quatre sont de nationalité française et un est titulaire d'une carte de résident. Enfin, il est constant que l'intéressée est hébergée par sa fille B A, de nationalité française. Par suite et eu égard à sa situation personnelle et familiale, Mme D est fondée à soutenir, dans les circonstances particulières de l'espèce, que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, ce faisant, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 4 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une modification de la situation de droit ou de fait y ferait obstacle, son exécution implique nécessairement la délivrance à Mme D d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à la requérante ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Mme D d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 4 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme C D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D veuve A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2303707_20230914
Données disponibles
- Texte intégral