TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303702_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme C D épouse B, représentée par Me Landete, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de la munir dans l'attente d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, - et les observations de Me Maurin-Gomis, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante de nationalité turque née le 20 juin 1999, déclare être entrée irrégulièrement en France le 25 août 2016. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile, demande qui a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 novembre 2017 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 septembre 2018. Par un arrêté du 23 octobre 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 7 avril 2023, Mme B a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juin 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme E G, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté 31 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer d'une part, toute décision en matière de droit au séjour prise en application des livres II, IV et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, toute décision en matière d'éloignement prise en application des livres, II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du même code, au nombre desquelles figurent les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". 5. Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis près de sept années, avec un compatriote auquel elle déclare dans sa requête être mariée depuis le 1er juin 2022. Elle se prévaut également de la présence en France de ses parents et d'une partie de sa fratrie ainsi que d'une promesse d'embauche. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B, qui n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour, s'est maintenue irrégulièrement en France à la suite du rejet de sa demande d'asile et malgré l'édiction d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 23 octobre 2018. Si l'époux de l'intéressée, de nationalité turque, séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 septembre 2021 au 15 septembre 2025, les éléments produits, constitués notamment de quittances de loyer et d'une attestation EDF, couvrant la seule année 2022 et de trois attestations peu circonstanciées, ne permettent pas d'établir la réalité, l'ancienneté et l'intensité de la communauté de vie du couple alors en outre que Mme B n'apparait pas dans les avis d'imposition fournis au nom de son époux. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que le couple, eu égard à sa nationalité commune, puisse développer, s'il le désire, une vie familiale en Turquie où la requérante n'allègue pas être isolée, où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans et dans lequel réside encore une partie de sa fratrie. En outre la circonstance qu'une partie de sa famille vivrait régulièrement en France ne lui confère aucun droit au séjour, alors au demeurant qu'elle ne justifie pas du lien de parenté avec les personnes dont elle verse aux débats les titres de séjour. Enfin, la requérante ne justifie pas d'une insertion durable dans la société française, ni d'une intégration professionnelle en se bornant à produire une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien pour une entrée en fonction fixée au 10 janvier 2023. Eu égard aux conditions de séjour en France de Mme B et à son mariage récent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour et la mesure d'éloignement prononcés à son encontre porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2303702_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel