TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge UniqueSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303697_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Comyn, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui accorder un droit au séjour au titre de l'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - son recours n'est pas tardif ; - l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la cour nationale du droit d'asile (CNDA) a annulé la décision de rejet de sa demande de réexamen par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et lui a enjoint de réexaminer sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet du Var demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente du jugement rendu par l'OFPRA et, en cas de recours, par la CNDA. Le préfet conteste le moyen invoqué. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Sauton a présenté son rapport, en l'absence des parties. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet du Var a obligé M. B, ressortissant turc né en 1999, à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision de la CNDA rendue le 6 octobre 2023 et de la fiche telemofpra du requérant, que la demande de réexamen de la demande d'asile de M. B, rejetée par l'OFPRA le 16 mars 2023, a été réexaminée suite à l'annulation de la décision prononçant l'irrecevabilité de la demande de réexamen et à l'injonction prononcée par la CNDA et a été finalement jugée recevable par l'office le 6 décembre 2023. Si les décisions de la CNDA et de l'OFPRA sont postérieures à la décision attaquée, elles révèlent toutefois des faits antérieurs à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, et en application de l'article L. 542-1 précité, M. B bénéficiait d'un droit au maintien antérieurement à la date de la décision attaquée. Par suite, alors même que le préfet du Var a pris sa décision conformément aux pièces du dossier de l'intéressé, sa décision attaquée méconnait le droit au maintien de celui-ci. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Il y a lieu, dans l'attente du traitement de sa demande de réexamen par l'OFPRA, d'enjoindre à l'administration de délivrer au requérant une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet du Var a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé J-F. SAUTON La greffière, Signé I. REZOUG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2303697_20231221
Données disponibles
- Texte intégral