TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303696_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, Mme B demande au Tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle l'Euroméropole de Strasbourg a rejeté sa demande d'aide auprès du fonds de solidarité pour le logement. Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023 l'Euroméropole de Strasbourg conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du Haut-Rhin ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif au fonds de solidarité pour le logement ; - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de justice administrative. - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 14 avril 2023 l'Eurométropole de Strasbourg a refusé à Mme B l'attribution du fonds de solidarité pour le logement. La requérante demande l'annulation de cette décision. 2. Dans son mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023 l'Eurométropole de Strasbourg informe le tribunal qu'elle a retiré la décision du 14 avril 2023 en attribuant le Fond de solidarité pour le logement à la requérante par décision du 6 juin 2023. En conséquence, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. D E C I D E : Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la Eurométropole de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne à la préfète du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2303696_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel