TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303696_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. B C, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure A C, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 janvier 2023 par laquelle par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire à sa fille A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de la jeune A dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour conséquence la séparation de la jeune A d'avec sa mère et sa sœur ainée ; il est impensable et impossible pour la jeune A de demeurer seule en Iran, alors qu'elle n'est âgée que de 6 ans ; la jeune A ne peut pas être scolarisée puisqu'elle n'a pas de résidence en Iran ; elle ne peut pas davantage retourner en Afghanistan, pays où elle serait isolée et en danger eu égard au contexte politique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que c'est à tort que l'administration estime que l'identité de la jeune A et/ou son lien de filiation avec lui ne sont pas établis ; il n'a eu connaissance de la naissance de sa fille qu'après avoir déposé sa demande d'asile, raison pour laquelle cette dernière n'est pas mentionnée dans le dossier de demande de visa et il s'en est expliqué auprès de l'OFPRA qui a pris en compte ses observations ; un acte de naissance et un passeport sont produits pour la jeune A, démontrant son état civil ainsi que sa filiation avec elle ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle se retrouve seule en Iran alors qu'elle est âgée de 6 ans sans possibilité de rejoindre l'Afghanistan où la situation pour les femmes et les filles est intenable ; elle doit pouvoir rejoindre, avec sa mère et sa sœur, son père en France ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de la jeune A commande qu'elle puisse obtenir un visa à temps, afin de pouvoir quitter l'Iran avec sa mère et sa sœur, pour rejoindre son père sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir que, par note diplomatique du 27 mars 2023, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer le visa sollicité à l'enfant A C. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 30 mars 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 3 avril 2023. Par un mémoire complémentaire enregistré le 30 mars 2023, M. C déclare s'opposer au non-lieu à statuer et fait valoir que la preuve de la délivrance du visa sollicité n'est pas apportée. Par une ordonnance du 30 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 4 mai 1990, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 juillet 2018. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à sa fille A C, née le 5 août 2016. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il a, par note diplomatique du 27 mars 2023, donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer le visa sollicité à l'enfant A C. Par suite, la décision litigieuse a implicitement mais nécessairement été retirée. Dès lors, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot d'une somme de 500 euros (cinq cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Perrot, avocate de M. C, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Perrot. Fait à Nantes, le 7 avril 2023. La juge des référés, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303696_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA