TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303694_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2023 et le 29 novembre 2023, M. C B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de l'éloignement. Il soutient qu'il est inséré au sein de la société française dès lors qu'il a commencé à travailler en juin 2023, que son enfant est scolarisé et qu'il s'est inscrit à des cours de français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant colombien né le 23 janvier 1986, a sollicité le 25 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour en tant que membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, la mère de l'intéressé étant de nationalité espagnole. Par un arrêté du 12 septembre 2023, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de l'éloignement. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 12 septembre 2023. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Le requérant, qui se prévaut des démarches qu'il a entreprises pour s'intégrer en France, doit être regardé comme invoquant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B A déclare être entré en France le 14 novembre 2022, a exercé une activité salariée au sein de l'entreprise agricole " Serville " aux mois de juillet et août 2023 et a conclu le 1er août 2023 un contrat de bail. Si le requérant indique que son enfant est scolarisé en France, il n'en justifie pas. Eu égard au caractère très récent de la présence en France de M. B A, lequel n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine, le préfet du Gard n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt public en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 12 septembre 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, L. GALAUP La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2303694_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel