TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303691_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. et Mme C B demandent au Tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le Département de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée " pour le compte de leur fils. M. et Mme C B soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'état de santé de leur fils justifie l'attribution de cet avantage. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024 le Département de la Moselle conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 3 janvier 2017, relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, - le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005, - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C B ont déposé auprès du Département de la moselle une demande pour bénéficier de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". Le président du Département de la moselle a refusé, par la décision du 17 octobre 2022 l'attribution de la carte de stationnement pour personne handicapée. Les requérants demandent l'annulation de cette décision et l'attribution de cette carte. 2. Dans son mémoire en défense le département de la Moselle informe le tribunal qu'il a accordé aux requérant la carte demandée par décision du 15 mai 2023. En conséquence, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. D E C I D E : Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C B. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et A C B, au Département de la Moselle et à la Maison départementale des personnes handicapées de moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2303691_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel