TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2303691_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Turhalli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier européen de non admission. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a été pris en méconnaissance des droits de la défense ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de cette même convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né en 1999, a sollicité l'asile mais sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 2 mars 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 juillet 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 19 septembre 2023. M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à qui le préfet de la Meuse a donné délégation, par un arrêté du 21 août 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer les arrêtés relatifs aux attributions de l'Etat dans le département de la Meuse, à l'exception de certaines décisions étrangères au présent litige. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché cet arrêté doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions qu'il comporte. Il est donc suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet sur ce point doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, M. B soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure, en raison d'une méconnaissance des droits de la défense, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier leur bien-fondé. Ils ne peuvent donc qu'être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. B soutient que son retour en Turquie l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations mentionnées au point 8 en raison de son engagement en faveur de la cause kurde. Toutefois, M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il invoque. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de l requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le président, S. C Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2303691_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel