TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303690_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2023, M. A B, représenté par Me Wak-Hanna, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il poursuit actuellement ses études en France ; il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors même qu'il bénéficie aujourd'hui des conditions pour se voir obtenir un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " ; - la condition relative à l'utilité est remplie dès lors qu'il respectait en tous point les éléments requis par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ; sans l'obtention d'un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour il se trouve en situation irrégulière en France, son récépissé de demande de carte de séjour ayant expiré ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la préfecture des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu attribuer un rendez-vous par la préfecture des Yvelines le 9 juin 2023 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il lui soit fixé un rendez-vous dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 4 juillet 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2303690_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA