TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2303688_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Mosbah, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui notifier la décision par laquelle il a refusé de renouveler son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition relative à l'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle souhaite introduire un recours juridictionnel contre la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Pérez, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante tunisienne née le 10 août 1998, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui notifier la décision par laquelle il a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et un récépissé lui a été délivré le 8 novembre 2022, valable jusqu'au 7 février 2023. Elle s'est alors rendue à la préfecture le 27 février 2023, date à laquelle elle a été informée oralement qu'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour avait été prise à son encontre. Mme B soutient, sans être contredite par le préfet qui n'a pas produit dans la présente instance, qu'elle n'a jamais été destinataire de ladite décision et demande au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui notifier la décision en cause afin qu'elle puisse la contester. Une telle demande, qui est de nature à permettre à la requérante d'avoir accès à un recours effectif, présente un caractère utile et justifie qu'une mesure soit prononcée à bref délai. En outre, la mesure sollicitée par la requérante ne pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de notifier à Mme B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, la décision par laquelle il a refusé la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par la requérante. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de notifier à Mme B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, la décision par laquelle il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 8 août 2023. La juge des référés, signé T. PEREZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2303688_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel