TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2303686_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, la communauté d'agglomération du grand Cahors, représentée par Me Courrech, qui doit être regardée comme agissant sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, demande au juge des référés de désigner un expert avec pour mission :
1°) avant l'exécution des travaux qu'elle va entreprendre, de constater l'état extérieur et intérieur des immeubles implantés sur les parcelles situées sur le territoire de la commune de Cahors cadastrées à la section BM sous les numéros 0001, 0002, 0003, 0004, 0007, 0008, 0009, 0013, 0172, 0173 et 0174, et de décrire les éventuels désordres affectant ces immeubles ;
2°) sur demande des parties intéressées au cours des travaux ou au terme desdits travaux, de dire si les immeubles concernés sont affectés de dommages, d'en décrire, le cas échéant, la cause ainsi que l'étendue et de déterminer la nature et le coût de leur réparation.
Elle soutient que dans le cadre de travaux de défense contre les risque d'inondation liés au débordement du Lot, elle a décidé d'engager des travaux de réparation du perré aval du Moulin Coty ; ces travaux, qui nécessitent la réalisation d'un mur de soutènement d'une hauteur de plus de 2 m et d'un important perré, vont potentiellement affecter les immeubles implantés sur les parcelles situées sur le territoire de la commune de Cahors cadastrées à la section BM sous les numéros 0001, 0002, 0003, 0004, 0007, 0008, 0009, 0013, 0172, 0173 et 0174 ; il en résulte un litige potentiel concernant l'engagement de sa responsabilité devant la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Cherrier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, introduit dans ce code par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12 ".
2. Dans le cadre de travaux de défense contre les risque d'inondation liés au débordement du Lot, la communauté d'agglomération du grand Cahors a décidé d'engager des travaux de réparation du perré aval du " Moulin Coty " situé sur le territoire de la commune de Cahors. Ces travaux, qui nécessitent la réalisation d'un mur de soutènement d'une hauteur de plus de 2 m et d'un important perré, vont potentiellement affecter les immeubles implantés sur les parcelles situées sur le territoire de la commune de Cahors cadastrées à la section BM sous les numéros 0001, 0002, 0003, 0004, 0007, 0008, 0009, 0013, 0172, 0173 et 0174.
3. La demande de communauté d'agglomération du grand Cahors, qui doit être regardée comme se fondant sur l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, entre dans le champ des dispositions du 1er alinéa de cet article. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Par ailleurs, en application des dispositions du 2ème alinéa du même article, il y a lieu de prévoir que la présente ordonnance sera notifiée par la communauté d'agglomération du grand Cahors aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être endommagés.
ORDONNE :
Article 1er : M. A B, demeurant " David ", Le Bouyssou (46120), est désigné comme expert à l'effet de se rendre sur les lieux des immeubles sis à Cahors sur les parcelles cadastrées à la section BM sous les numéros 0001, 0002, 0003, 0004, 0007, 0008, 0009, 0013, 0172, 0173 et 0174.
L'expert aura pour mission :
1°) avant l'exécution des travaux projetés par la communauté d'agglomération du grand Cahors, de constater l'état extérieur et intérieur de ces immeubles et de décrire les désordres dont ils seraient éventuellement affectés ;
2°) au cours des travaux ou au terme desdits travaux, à l'initiative de la communauté d'agglomération du grand Cahors, saisie le cas échéant par l'une des parties, de dire si les immeubles concernés ont été endommagés et, dans l'affirmative, de déterminer l'étendue ainsi que la cause des dommages et d'indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; de fournir tous éléments qui permettront d'évaluer l'ensemble des préjudices éventuellement subis par les propriétaires des immeubles concernés ;
3°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R.621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'expert n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la communauté d'agglomération du grand Cahors et des propriétaires et copropriétaires de ces immeubles, ou de leurs représentants.
Article 5 : L'expert avertira le demandeur et les personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert rédigera un premier rapport portant sur le constat de l'état de chaque immeuble concerné avant le commencement des travaux qu'il déposera au greffe dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il déposera, s'il a été amené à intervenir pendant l'exécution des travaux ou à leur terme, son rapport final au greffe dans le délai de quatre mois suivant ses dernières constatations.
Il notifiera copie desdits rapports aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée par le greffe du tribunal à la communauté d'agglomération du grand Cahors et à M. A B, expert.
Article 9 : La communauté d'agglomération du grand Cahors est chargée de notifier la présente ordonnance aux propriétaires des immeubles implantés sur les parcelles situées sur le territoire de la commune de Cahors cadastrées à la section BM sous les numéros 0001, 0002, 0003, 0004, 0007, 0008, 0009, 0013, 0172, 0173 et 0174.
Fait à Toulouse, le 22 février 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2303686_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel