TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303686_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. B D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juin 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Dieng, avocate désignée d'office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins, et en outre à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation, par les mêmes moyens, verse une nouvelle pièce au dossier et précise qu'il a conclu un mariage coutumier au mois d'avril 2023, postérieurement à l'arrêté en litige, avec une compatriote en situation régulière, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, avec laquelle il entretient une relation sentimentale depuis plusieurs années sans toutefois pouvoir mener une vie commune avant le mariage officiel, - les observations de M. C, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D C, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 19 février 1974, est entré en France en 2018 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 31 mai 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 août 2022. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. C demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C justifiait d'une ancienneté de séjour d'environ cinq ans à la date d'intervention de l'arrêté en litige. S'il fait valoir être marié avec une compatriote congolaise titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, il est constant que ce mariage ne présente qu'un caractère coutumier et est intervenu postérieurement à la date de l'arrêté en litige. Il ne produit, par ailleurs, aucune pièce de nature à établir l'ancienneté de sa relation sentimentale. Il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir d'autres attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où résident ses trois enfants mineurs et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans. Dans ces conditions, les décisions en litige n'ont pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 avril 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2303686_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel