TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303686_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. D B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée le 24 avril 2023 au préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - les observations de Me Zairi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il reprend les autres moyens invoqués dans la requête et soutient, en outre, que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. B ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord ; - M. B n'étant pas présent. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant kosovare, né le 16 décembre 1995, est entré en août 2010 sur le territoire français, selon ses déclarations. A la suite d'une interpellation, le préfet du Nord, par un arrêté du 22 avril 2023 l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 avril 2023. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour de M. B sur le territoire français à trois ans et en a fait mention dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, par un arrêté du 23 décembre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 305 du 29 décembre 2022, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A, sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe, à l'effet de signer, notamment, dans le cadre de la permanence préfectorale, les décisions contestées. Il ressort des pièces du dossier que Mme A assurait la permanence préfectorale le 22 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, dès lors, être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant au risque de soustraction et à la menace à l'ordre public que constitue M. B est dépourvu des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, dès lors, être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvu des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives au frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 5 mai 2022. La magistrate désignée, signé E. GRARD La greffière, signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2303686_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel