TA69JU 2ème chambreJU 2ème chambre
TA69 · JU 2ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303685_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 mai 2023 et 21 et 22 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du maire de Saint-Etienne, en date du 21 mars 2023, portant mainlevée d'un arrêté de péril du 29 juillet 2022. Elle soutient que : - l'arrêté de mainlevée est illégal en ce qu'il est seulement intervenu le 21 mars 2023 au lieu du 30 septembre 2022 ; - alors que le maire avait donné un délai d'un mois pour effectuer les travaux, ce délai a été dépassé et la commune ne s'est pas substituée à elle ; - elle a été privée du versement des loyers pendant cette période. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - elle n'est pas fondée. Par ordonnance du 15 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Mme A, - et les observations de Me Guérin, pour la commune de Saint-Etienne. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté en date du 29 juillet 2022, le maire de Saint-Etienne avait enjoint au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 4 place Waldeck Rousseau à Saint-Etienne, qui présentait des risques pour la sécurité, de réaliser des travaux de mise en sécurité dans un délai d'un mois. Le maire a donné mainlevée de cet arrêté le 21 mars 2023. Mme A, qui est propriétaire d'un appartement situé au 1er étage de l'immeuble, et n'a pu percevoir de loyer pendant la période du 30 septembre 2022 au 21 mars 2023, demande l'annulation de cet arrêté en ce qu'il serait intervenu tardivement. 2. A supposer même qu'il serait intervenu tardivement, l'arrêté de mainlevée du 21 mars 2023 ne fait pas grief à Mme A, qui est dépourvue d'intérêt lui donnant qualité pour le contester. Par suite, la commune de Saint-Etienne est fondée à soutenir que les conclusions de la requête de Mme A, dirigées contre l'arrêté du 21 mars 2023, sont irrecevables et doivent, pour ce motif être rejetées. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Saint-Etienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Etienne fondées sur l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Etienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J. P. Duret La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 2ème chambre
- Formation
- JU 2ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2303685_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel