TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303682_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises dans une langue qu'il comprend ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le " guide du demandeur d'asile " ne lui pas été remis dans une langue qu'il comprend ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a été mené ni dans des conditions en garantissant la confidentialité, ni par une personne qualifiée en vertu du droit national, ni dans une langue qu'il comprend ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet des Yvelines ne justifie pas avoir présenté aux autorités roumaines une requête aux fins de reprise en charge de sa demande de protection internationale ni que ces autorités auraient accepté de reprendre en charge sa demande de protection internationale, conformément aux dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 ;
- il méconnaît les dispositions du paragraphe 2. De l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que les défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Roumanie entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, et que ces circonstances justifient que sa demande de protection internationale soit examinée par la France ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il fait état de circonstances humanitaires justifiant que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 de ce même règlement ;
- il méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention de Genève sur le statut des réfugiés et le règlement n° 604/2013 et est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 26 mai 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Le Gars pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mai 2023 :
- le rapport de M. Le Gars ;
- les observations de Me Meité, substituant Me Sarhane, représentant M. B, non présent, en présence de M. C, interprète en langue bengali, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient que le préfet ne justifie pas les pièces qu'il verse au dossier de la saisine des autorités roumaines aux fins de reprise en charge de la demande de protection internationale de M. B, ni de l'accord des autorités roumaines ;
- et de Me El Haïk, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 2 novembre 1997, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 28 décembre 2022, auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 18 novembre 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Roumanie à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités roumaines, saisies le 11 janvier 2023 par le préfet des Yvelines d'une demande de reprise en charge de M. B ont accepté la requête du préfet, le 20 janvier 2023. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. B aux autorités roumaines. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ".
4. Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. () 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. () ".
5. Le préfet des Yvelines produit la lettre de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur du 28 décembre 2022 qui justifie du résultat positif des recherches entreprises dans le fichier Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le même jour pour M. B lors de la présentation de sa demande d'asile et selon lequel ses empreintes ont été relevées par les autorités roumaines le 18 novembre 2022. Toutefois, si le préfet verse au dossier une copie du formulaire uniforme pour les requêtes aux fins de reprise en charge correspondant à M. B, il ne produit aucun accusé de réception " Dublinet ", et notamment pas celui du point d'accès national français. Le préfet des Yvelines ne produit pas davantage l'accord explicite des autorités roumaines acceptant la demande de reprise en charge de la demande de protection internationale de M. B. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités roumaines ont été saisies d'une requête aux fins de reprise en charge concernant M. B dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé le transfert de M. B aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande d'asile doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. B, conformément aux dispositions citées au point 7. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
9. M. B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Sarhane en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 25 avril 2023 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros, à Me Sarhane, conseil de M. B, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, directement à celui-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Yvelines et à Me Sarhane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Le Gars La greffière,
Signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2303682_20230602
Données disponibles
- Texte intégral