TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303675_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler pendant la durée de l'édiction du titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler pendant la durée du réexamen dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renoncer à l'aide juridictionnelle. Il fait valoir que : - le préfet n'a pas communiqué l'intégralité des pièces de son dossier, notamment le rapport de l'aide sociale à l'enfance et le rapport de police, en méconnaissance de l'article L 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision n'a pas été précédée d'un examen sérieux et personnalisé de sa situation ; - le refus opposé est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son identité ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreurs de fait quant à l'enquête de police et quant à son insertion professionnelle et familiale ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi : - elles sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal que la requête est tardive, subsidiairement que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Achour, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, - les observations de Me Marcel, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 2003, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 3. La préfète de Vaucluse a produit les pièces relatives à la situation administrative de M. B en sa possession, en particulier la décision de l'aide sociale à l'enfance et l'enquête de police. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écartés. 4. L'arrêté attaqué a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par la préfète de Vaucluse par un arrêté du 9 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment toutes décisions relevant de la gestion des dossiers ayant trait au séjour des étrangers et à l'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B soutient, sans toutefois en justifier, être entré en France en février 2019. S'il démontre avoir été scolarisé en CAP de monteur installateur thermique en 2020-2021 et 2021-2022, avoir réalisé plusieurs stages de trois à quatre semaines dans ce cadre puis travaillé comme carreleur en contrat à durée indéterminée de février à mai 2023 et disposer d'une promesse d'embauche en contrat d'apprentissage, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu'il aurait tissé en France des liens personnels intenses et stables. Célibataire, sans charge de famille, M. B n'établit pas ne plus avoir d'attaches au Mali où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des erreurs de faits et de l'erreur manifeste d'appréciation commises quant aux liens tissés en France doivent être écartés comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 8. La situation de M. B, telle qu'analysée au point 6, ne présente ni motif exceptionnel ni considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, si M. B conteste les mentions de la décision attaquée mettant en doute l'authenticité de ses documents d'identité, il ressort des pièces du dossier, eu égard aux éléments exposés aux points 6 et 8 que la préfète de Vaucluse aurait pris la même décision si elle n'avait relevé de tels doutes, ayant analysé la situation du requérant au regard des éléments d'identité dont il fait état. De même, si le visa d'une enquête de police mentionne par erreur un autre nom que le sien, il ressort des pièces du dossier qu'une enquête de police a bien été diligentée concernant l'usage de faux-documents par M. B, lequel n'a pas déféré à la convocation qui lui avait été adressée dans ce cadre. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux éléments de preuve de l'identité du requérant et quant à la mention d'une enquête de police doivent, par suite, être écartés. 10. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision querellée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi : 11. La décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, M. B ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour contester l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 qu'il conteste. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 13. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présente jugement sera notifié à M. A B, à Me Marcel et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, président, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOT Le greffier, B. GALLIOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2303675_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel