TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303672_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 28 février 2023, Mme B A, représentée par Me Clerc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que sa convocation n'est intervenue que postérieurement à l'introduction de sa requête et à raison de celle-ci, et que la pratique de l'administration consistant à délivrer une convocation du fait de l'engagement d'une procédure doit être sanctionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le 27 février 2023 il a convoqué Mme A pour le 6 mars 2023 afin qu'elle dépose sa demande renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante canadienne née le 14 février 1992, a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris de la convoquer afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai d'une semaine suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et avant le 9 mars 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction que le 27 février 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A a été convoquée par le préfet de police pour le 6 mars 2023 afin qu'elle dépose sa demande renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 10 mars 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2303672_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA