TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303665_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a remis aux autorités italiennes et lui a interdit la circulation sur le territoire français durant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - elle sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Djohor, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient que le requérant pouvait séjourner en France puisqu'il dispose d'une carte bancaire et d'une carte d'identité ; - les observations de Me Matondo représentant le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. A. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 1. Par un arrêté du 8 septembre 2021, publié le 9 septembre 2021 au recueil spécial n° 128 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. Jean Richert, secrétaire général adjoint en charge de la cohésion sociale, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 2. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a entendu fonder sa décision portant remise aux autorités italiennes. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure ce dernier de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. aux termes de l'article 5 de la convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif ; /b) Etre en possession d'un visa valable si celui-ci est requis ; /c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; /d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ; /e) Ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties contractantes. /2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. En ce cas, l'admission sera limitée au territoire de la Partie contractante concernée qui devra en avertir les autres Parties contractantes. Ces règles ne font pas obstacle à l'application des dispositions particulières relatives au droit d'asile ni de celles de l'article 18. /3. Est admis en transit l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou d'un visa de retour délivrés par l'une des Parties contractantes ou, si nécessaire, de ces deux documents, sauf s'il figure sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante aux frontières extérieures de laquelle il se présente. " ; qu'aux termes de l'article 21 de la même convention : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-italien en date du 3 octobre 1997 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière : " 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise. / 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. " ; 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer sa remise aux autorités italiennes, le préfet du Pas-de-Calais a considéré que si l'intéressé justifiait d'un titre de séjour et d'une carte d'identité délivrés par les autorités italiennes, il ne remplissait toutefois pas les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 313-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne disposait que d'une somme de cinq euros, la possession de sa carte bancaire ne justifiant pas en elle-même la possession d'une somme d'un montant supérieur. Le préfet a également estimé qu'il ne justifiait d'aucune prise en charge par un opérateur d'assurance agréé, ni d'aucune garantie de rapatriement ; que, contrairement à ce que soutient le requérant à l'audience, les cartes européennes d'assurance maladie italiennes dites " Tessera europea di assicurazione malattia ", qu'il présente à l'audience, qui ouvrent droit au seul bénéfice de soins de santé publics dans l'un des vingt-huit Etats membres de l'Union européenne au même tarif que les personnes assurées dans le pays, ne sauraient constituer des documents relatifs à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France ainsi qu'aux garanties de son rapatriement, au sens de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé en audience publique le 2 mai 2023. Le magistrat désigné, signé J. BLe greffier, signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2303665_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel