TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303662_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté a été pris en violation des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en particulier en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, en raison des conséquences qu'aurait pour lui un retour en Tunisie, pays qu'il a quitté en 2003. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2023 à 12h00. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 27 juin 1959, a sollicité le 23 juin 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. M. A déclare être entré en France en mars 2003 dans des circonstances non précisées et s'y être continûment maintenu depuis lors. Toutefois, alors que cette seconde affirmation est contredite par le fait que son ancien passeport d'une validité de cinq ans lui a été délivré le 25 octobre 2012 par les autorités consulaires tunisiennes à Bruxelles (Belgique), et non à Marseille comme il le soutient, et qu'il s'était vu notifier un premier refus de séjour le 14 décembre 2004, les pièces du dossier, qui ne font notamment pas apparaître d'admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat avant le 28 février 2017 et de déclarations de revenus à l'administration fiscale avant le 12 octobre 2020 pour les années 2017 à 2019, n'établissent pas sa résidence habituelle sur le territoire national tout au long de la période alléguée, en particulier pour les années antérieures à 2015 au titre desquelles ne sont produits que peu de documents principalement de nature médicale, et il a fait l'objet de deux autres arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français des 20 novembre 2015 et 5 février 2020, tous deux confirmés au contentieux. 4. Par ailleurs, M. A soutient avoir transféré le centre de ses intérêts privés en France, où il a noué de nombreuses relations amicales et professionnelles, et avoir rompu tout lien avec la Tunisie, où il n'est plus retourné depuis plus de vingt ans, même pour de courts séjours, et où ses parents sont décédés en 1992 s'agissant de son père et en 2016 s'agissant de sa mère. Toutefois, alors qu'il ne fait état d'aucune attache familiale en France, il n'établit pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 43 ans, selon ses déclarations, et où résident son épouse et leur enfant, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué. 5. Enfin, M. A, qui invoque sa maîtrise de la langue française et l'absence de trouble à l'ordre public et de condamnation, se prévaut d'une insertion sociale et professionnelle en France. Toutefois, s'il soutient y avoir souvent travaillé sans pouvoir être déclaré du fait de sa situation irrégulière au regard du droit au séjour, notamment en qualité de pâtissier oriental mais aussi dans les secteurs de la restauration et du bâtiment, il n'en justifie pas. A cet égard, s'il produit quatre promesses d'embauche successives consenties les 5 mars 2015, 16 juin 2017, 9 mars 2020 et 25 mai 2022 par trois établissements distincts pour un emploi de pâtissier oriental, la dernière d'entre elles proposant un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juin 2022 assorti d'une rémunération de 1 645,62 euros par mois, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle particulièrement notable en France. En outre, le requérant, qui a été successivement hébergé chez différents tiers, ne dispose pas d'un logement personnel et ne justifie pas davantage avoir noué sur le territoire national de liens personnels d'une particulière intensité par la production d'une dizaine d'attestations de relations amicales peu circonstanciées qui témoignent le connaître et le côtoyer depuis plusieurs années. 6. Par suite, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de M. A, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant et des conséquences qu'il emporte sur celle-ci. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kuhn-Massot. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, M. Ouillon, premier conseiller, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé S. Ouillon La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2303662_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel