TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303661_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 20 avril 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de trois ans ainsi que ses effets juridiques dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Memeti-Kamberi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle déclare toutefois renoncer au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué. Elle déclare, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A, que le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du contrôle judiciaire du requérant, que la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sont entachés d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. A qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1 M. A, ressortissant algérien né le 24 juin 1987, demande l'annulation des décisions en date du 20 avril 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de trois ans ainsi que ses effets juridiques dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la motivation des décisions attaquées : 2 L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. A sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le préfet du Nord s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle : 3 Il ressort des pièces du dossier que le 18 avril 2023, M. A a été interrogé sur sa situation administrative, personnelle et familiale. A cette occasion, il a notamment déclaré qu'il était de nationalité algérienne, célibataire, sans enfant à charge et sans domicile fixe. Le requérant a déclaré être entré en France fin 2018. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, ses frères et ses sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge d'au-moins 30 ans. M. A a indiqué être venu en France pour des raisons économiques. Il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Le requérant a été condamné à plusieurs peines privatives de liberté. Le préfet a tenu compte de l'ensemble de ces éléments avant de prendre l'arrêté attaqué. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4 M. A fait l'objet d'une ordonnance de libération sous contrainte de plein droit et est soumis aux obligations générales de l'article 132-44 du code pénal et de certaines obligations particulières visées à l'article 132-45 du même code. Si cette circonstance est susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement de l'intéressé du territoire national, elle ne fait pas, par elle-même, légalement obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Si le préfet entend exécuter sa décision, il lui appartiendra seulement d'obtenir préalablement la levée du contrôle auquel est soumis le requérant auprès du juge de l'application des peines. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté. 5 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de délai de départ volontaire : 6 En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7 En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard du contrôle judiciaire du requérant doit être écarté. 8 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 9 En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10 En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11 Si M. A fait état des risques encourus dans son pays d'origine, il n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement et actuellement exposé en cas de retour en Algérie. Ainsi le requérant n'établit pas être exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision d'interdiction de retour : 13 Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 15 Aux termes du III de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. " En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application des articles L. 612-6 à L. 612-11 du même code sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 16 Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative informe l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, par elle-même, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions présentées par M. A et tendant à l'annulation des effets juridiques de l'interdiction de retour sur le territoire français, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Nord. Prononcé en audience publique le 3 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé P. GOURIOULe greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2303661_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel