TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303654_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A C, représenté par Me Singh, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet du Val-de-Marne, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un document lui permettant de justifier de son droit au séjour et de travailler en France, et ce dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Singh en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et à défaut, au requérant. Il soutient que : -l'urgence est caractérisée dès lors que le refus opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour crée une rupture dans son droit au séjour ; -la décision ne précise pas le nom du signataire ; -elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet devant, en cas de dossier incomplet, inviter le demandeur à compléter son dossier avant de rejeter la demande ; -elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucun texte n'impose la production par le demandeur d'un passeport en cours de validité et que les documents produits permettent d'établir son identité et sa nationalité ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'un rendez-vous a été fixé le 9 mai 2023 et qu'il n'y a dès lors plus lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 avril 2023 sous le numéro 2303676 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bensina, représentant l'Etat, qui conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'un rendez-vous a été fixé le 9 mai, ou à défaut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité guinéenne, est entré en France en 2018, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour expirant le 1er août 2022. La préfète du Val-de-Marne a décidé le 25 novembre 2022 de classer sans suite la demande M. C au motif que son passeport était périmé. M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision et d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Il résulte de que M. C a été convoqué par les services de la préfecture du Val-de-Marne pour le 9 mai 2023 à 14 heures en vue d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, ainsi que l'a fait valoir la préfète du Val-de-Marne en défense, les conclusions à fin de suspension de la décision par laquelle elle avait décidé le classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Pour les mêmes raisons, il n'y a également plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de même que sur la demande d'astreinte. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " . 6. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que le requérant n'a eu gain de cause qu'après avoir dû introduire la présente instance et engager les frais afférents, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat le reversement au conseil de M. C de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que M. C soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision préfectorale du 25 novembre 2022 ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Me Singh la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et que M. C soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C,, à Me Singh et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 28 avril 2023. Le juge des référés, La greffière, Signé : E. ALLEGRE Signé : S. AUBRET La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2303654_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA