TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303652_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Gozlan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision rejetant sa demande de régularisation : - comporte une motivation qui est insuffisante et erronée ; - ne repose sur aucun fondement sérieux, eu égard à sa situation familiale, sociale et professionnelle ; - méconnaît l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son état de santé. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 2 juillet 1977 à Tiznit, a déposé le 5 octobre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé, énonce avec une précision suffisante les éléments relatifs à la situation de la requérante pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de lui délivrer un de séjour. Si cette dernière allègue que sa situation a été inexactement prise en compte par le préfet, ces allégations sont sans lien avec l'exigence de motivation prévue par la loi. Par suite, le refus de titre de séjour attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. S'il résulte de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé qu'un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, de motifs permettant une telle régularisation. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Mme B soutient qu'elle séjourne depuis le mois de février 2017 en France, où résident son frère et ses deux sœurs, et où elle est intégrée socialement et professionnellement. Toutefois, à supposer même que la requérante possède en France les liens familiaux dont elle se prévaut, elle ne justifie pas, ni même n'allègue, qu'elle serait dépourvue d'attaches, notamment familiales, dans son pays d'origine, où elle aurait vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. En outre, la requérante déclare être porteuse du virus de l'immunodéficience humaine et souffrir d'une cardiopathie mais n'apporte aucune pièce susceptible d'établir que son état de santé impliquerait une prise en charge médicale lui imposant de demeurer sur le territoire français. Enfin, si la requérante établit occuper auprès d'un particulier un emploi familial depuis le mois de janvier 2020, après avoir exercé ce même type de profession au cours de l'année 2018, il ressort des pièces du dossier que son emploi, au titre duquel elle perçoit une rémunération d'un montant mensuel sensiblement inférieur à la moitié de celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance, ne lui permet pas de justifier d'une insertion professionnelle très significative. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour par la délivrance tant d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 435-1 précité, que d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre de son pouvoir de régularisation. 6. En troisième lieu, si Mme B soutient que l'arrêté attaqué est erroné en ce qu'il énonce qu'elle n'a pas contesté les précédentes décisions du 14 décembre 2018 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, il résulte de ce qui est dit au point 5 que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur un tel motif. 7. En quatrième lieu, si Mme B soutient que l'arrêté attaqué méconnait l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ", en faisant valoir que son état de santé nécessite un traitement médical auquel elle aurait difficilement accès dans la ville du Maroc dont elle est originaire, elle n'apporte aucune pièce médicale pour étayer ses allégations, ainsi qu'il est dit au point 5. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 février 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2303652_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel