TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303648_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 26 et 31 mai 2023, M. A D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. D soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre ; - les obligations de présentation qui lui sont assignées présentent un caractère disproportionné et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. D, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures et ajoute que la décision en litige est dépourvue de fondement légal dès lors que la décision d'éloignement n'a pas été régulièrement notifiée au requérant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la situation régulière en France de l'épouse de M. D et de la demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant qu'il a présentée ; - et les observations de M. D, présent à l'audience, assisté de Mme C, interprète en langue géorgienne. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né en 1981, est entré en France le 12 octobre 2018 aux fins d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Ofpra le 30 avril 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 27 novembre suivant. Par un arrêté du 13 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. D de quitter le territoire. Par un arrêté du 24 mai 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a assigné M. D à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer au bénéfice de M. D l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme E, adjointe au chef de bureau, à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. D de quitter le territoire, qui mentionnait les voies et délais de recours applicables, a été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception à l'intéressé. S'il est constant que ce courrier recommandé a été retourné à l'administration au terme du délai de 15 jours de mise en instance, comme étant non réclamé, il doit être réputé régulièrement notifié à la date à laquelle il a été présenté à l'adresse du requérant dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préposé de La Poste a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant ce dernier qu'un pli était à sa disposition au bureau de poste. En effet, la préfète du Bas-Rhin produit une copie d'un avis de réception portant l'adresse donnée par M. D, valant avis de passage et portant la date manuscrite de présentation du 21 juillet 2022 ainsi qu'une étiquette autocollante portant la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision ne lui a pas été régulièrement notifiée et ne saurait, en conséquence, fonder la décision en litige l'assignant à résidence. 6. En troisième lieu, si M. D se prévaut de la situation régulière de son épouse en France, en raison de son état de santé, et de la circonstance qu'il a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant, il ne produit dans la présente instance aucun élément de nature à en justifier. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation ou d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 7. En quatrième et dernier lieu, le requérant, qui se borne à soutenir que les obligations de présentation qui lui sont assignées présentent un caractère disproportionné et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ne l'établit toutefois pas. Par suite, le moyen articulé en ce sens doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mai 2023 portant assignation à résidence. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La magistrate désignée, D. MerriLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif No 2303648
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2303648_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel