TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303644_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme J E, représentée par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'un formulaire de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat ou la Préfecture de la région aquitaine, préfet de la Gironde une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle a reçu l'ensemble des informations et brochures concernant la procédure ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Frézet, conseiller, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frézet a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après ce rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante ivoirienne née le 25 août 1995, a déclaré être entrée en France le 25 avril 2023 en provenance d'un autre Etat. Le 8 juin 2023, elle s'est présentée à la préfecture de la Gironde afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle était entrée sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne par l'Espagne le 25 avril 2023. Les autorités espagnoles ont été saisies, le 9 juin 2023, d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, lesquelles ont donné leur accord explicite le 16 juin 2023 sur le même fondement. Par un arrêté du 4 juillet 2023, dont Mme E demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, Mme C H, adjointe à la cheffe de bureau de l'asile et du guichet unique, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de la préfète de la Gironde du 30 janvier 2023, publiée le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la Gironde n° 33-2023-021, librement accessible, à l'effet de signer dans la limite de ses attributions notamment les arrêtés de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, de Mme D I, directrice adjointe, et de Mme B G, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il n'est ni établi ni allégué que M. F et Mmes I et G n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne notamment que Mme E est entrée sur le territoire des Etats membres par l'Espagne le 25 avril 2023, ayant conduit les autorités françaises à formuler, sur le fondement de l'article 13-1 du règlement UE n° 604/2013, une demande de prise en charge de l'intéressé auprès de cet Etat et que les autorités espagnoles ont expressément accepté sa prise en charge le 16 juin 2023. L'arrêté précise également que Mme E a pu présenter ses observations le 8 juin 2023 quant à un éventuel transfert vers l'Espagne, qu'elle ne relève pas des dérogations prévues à l'article 17-1 ou 17-2 du règlement UE n° 604/2013, qu'elle ne se prévaut pas d'une vie privée et familiale stable en France et que l'intéressée n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Espagne ni encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise à ce pays. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation ne révèle en outre pas de défaut d'examen de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est vu remettre, le 8 juin 2023, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Gironde, l'ensemble des informations prévues à l'article susvisé, par l'intermédiaire des brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française, qu'elle a déclaré comprendre. En outre, selon le résumé de l'entretien individuel signé par ses soins, l'intéressée a déclaré " avoir compris les informations concernant le déroulement de la procédure Dublin expliqué lors de l'entretien " et avoir reçu " l'information sur les règlements communautaires ". Ces documents sont établis conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Mme E fait valoir qu'elle n'a pas été reçu en entretien dans les formes prescrites par les dispositions de cet article. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a bénéficié, le 8 juin 2023, dans les locaux de la préfecture de la Gironde, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, entretien qui a été assuré par un agent qualifié de la préfecture, par ailleurs identifiable par son nom, sa signature manuscrite et le cachet de la préfecture. Cet entretien s'est déroulé en langue française, langue que Mme E a déclaré comprendre. Le résumé de l'entretien individuel produit par la préfecture indique en outre que Mme E a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre et avoir été informé qu'en vertu de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, elle avait la possibilité de présenter des observations. Ce compte-rendu a été signé sans aucune réserve par l'intéressé. Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié des garanties prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement précité : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 10. En l'espèce, si Mme E fait valoir que son transfert vers l'Espagne aurait de graves conséquences, elle ne produit aucun élément permettant de justifier de ses allégations. Il ressort en outre des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a examiné si les éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme E relevaient des dérogations prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en œuvre les dispositions de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ni méconnu ces dispositions. Ces moyens doivent dès lors être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités espagnoles doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J E et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné, C. FREZET La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2303644_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel