TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303644_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Cerf, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle risque de voir contrat de travail rompu et qu'elle peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation, d'une méconnaissance des dispositions anciennement codifiées aux articles R. 311-1 et R. 311-4 et au 2° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 24 mars 2023 sous le numéro 2303645 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 avril 2023 en présence de Mme Chaal, greffière :
- le rapport de M. Le Garzic ;
- les observations de Me Cerf, avocate de Mme B.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante britannique, entrée en France le 8 septembre 2022 sous couvert d'un visa de long séjour, a demandé le 5 novembre 2022 la remise d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " sur le fondement de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 421-11 du même code : " Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention () " passeport talent-carte bleue européenne " () prévue aux articles () L. 421-11 () réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. / La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent " ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France sous couvert du visa de long séjour prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le refus de lui remettre la carte de séjour prévue par ces mêmes dispositions fait obstacle à ce qu'elle exerce les droits au séjour octroyés par l'autorité diplomatique et consulaire et fait obstacle à ce qu'elle puisse exercer son emploi à la faveur de ses droits. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
5. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
7. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande de Mme B de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L'exécution du refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303644_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel