TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303642_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme B A qui se maintient indûment à l'appartement 27, situé au 41 rue Alexandre Bouteleux au Havre relevant de l'Hébergement d'Urgence pour Demandeurs d'Asile (HUDA) dénommé Adoma situé 74 Boulevard de Graville au Havre. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que la présence de Mme A dans le centre d'hébergement compromet le fonctionnement normal de l'organisme effectuant l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d'asile de l'intéressée a été définitivement rejetée, qu'elle avait été informée du caractère temporaire de sa prise en charge et que la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée par un courrier du 27 juillet 2023 est restée infructueuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Mialon, greffier d'audience, Mme Van Muylder a lu son rapport, les parties n'étant ni ne présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". En outre, aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il résulte également de l'économie générale et des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même s'ils ont formé après ce rejet une demande de réexamen. 4. D'une part, la libération des lieux par Mme A présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile dans le département de la Seine-Maritime, circonstance présentée par le préfet dans sa requête et non contestée par la requérante. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante angolaise, a sollicité le statut de réfugié et a bénéficié d'un hébergement en cette qualité à l'appartement 27, situé 41 rue Alexandre Bouteleux au Havre relevant de l'Hébergement d'Urgence pour Demandeurs d'Asile dénommé Adoma, situé 74 Boulevard de Graville au Havre, à compter du 30 juillet 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 4 mai 2023, notifiée le 10 mai suivant. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a, compte tenu de cette décision, notifié à l'intéressée le 15 mai 2023 une décision de sortie du lieu d'hébergement datée du 11 mai précédent, l'informant de l'autorisation de se maintenir dans les lieux jusqu'au 30 juin 2023. L'intéressée s'étant maintenue dans les lieux malgré cette décision, le préfet de la Seine-Maritime l'a mise en demeure de quitter les lieux le 27 juillet 2023, décision restée sans effet. Dans ces conditions, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Toutefois, si la libération des lieux par Mme A présente un caractère d'urgence et d'utilité qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu, pour lui permettre de faire valoir son droit à un hébergement d'urgence, dès lors qu'elle est seule avec deux enfants, dont un enfant en bas âge, de lui accorder un délai d'un mois avant la mise à exécution d'office de cette mesure. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme A de quitter, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe irrégulièrement à l'appartement 27, situé 41 rue Alexandre Bouteleux au Havre relevant de l'Hébergement d'Urgence pour Demandeurs d'Asile dénommé Adoma, situé 74 Boulevard de Graville au Havre. Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme A si elle n'a pas libéré les lieux spontanément dans ce délai. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B A de libérer dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu'elle occupe à l'appartement 27, situé 41 rue Alexandre Bouteleux au Havre relevant de l'Hébergement d'Urgence pour Demandeurs d'Asile dénommé Adoma, situé 74 Boulevard de Graville au Havre. Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme B A si elle n'a pas libéré les lieux spontanément dans le délai prévu à l'article 1er de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime La juge des référés Signé : C. Van Muylder Le greffier, Signé : J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2303642_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel