TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303641_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, et deux mémoires enregistrés le 23 mai 2023 et le 25 mai 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Université Paris-Saclay, de lui transmettre un relevé de décision l'autorisant à effectuer un détachement d'une durée de cinq ans. Il soutient que : - il a formulé le 14 novembre 2022 auprès de l'Université une demande de détachement pour une durée de cinq ans à compter de septembre 2023 et qu'en application de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique, cette demande a été implicitement acceptée du fait du silence gardé pendant deux mois sur cette demande ; - l'absence de relevé de cette décision lui porte gravement préjudice car il fait obstacle au dépôt de sa demande de candidature qui doit intervenir au plus tard le 5 mai 2023. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 mai et le 25 mai 2023, l'Université Paris-Saclay, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - A titre principal, que la requête est privée d'objet, l'université ayant fait droit à la demande de détachement de 2 ans de l'intéressé ; - A titre subsidiaire, que sa demande était incomplète, et que la décision implicite d'acceptation a été retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, premier-conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. La mesure sollicitée par M. B tend à ce que soit ordonné à l'université Paris-Saclay de lui délivrer un avis favorable pour un détachement de cinq ans à l'INRIA alors qu'il résulte de l'instruction que l'université a notifié à l'intéressé, le 5 mai 2023, par courriel, une décision défavorable concernant sa demande de détachement de cinq années, au vu des nécessités de service, accordant toutefois à ce dernier un détachement d'une durée de deux ans. A supposer même que cette décision de refus doive être regardée comme une décision de retrait d'une décision implicite d'acceptation, la mesure sollicitée par le requérant n'est pas au nombre de celles susceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Dès lors, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université Paris-Saclay. Fait à Versailles, le 30 mai 2023. La juge des référés, Signé C. Mathou La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2303641_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA