TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303639_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, et des mémoires du 8 et 18 mars 2024, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 31 octobre 2022 lui ayant refusé l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat de lui verser la prime de transition énergétique d'un montant de 2 396 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif opposé par l'Agence nationale de l'habitat est erroné : les travaux ne concernaient pas un logement meublé de tourisme mais un logement loué à usage d'habitation principale à un locataire ; - l'Agence nationale de l'habitat confond la demande de prime MPR-2022-788801 pour laquelle effectivement une subvention de 3 306 euros a été versée mais cette demande n'a jamais été litigieuse, et la demande de prime MPR-2022-789078 d'un montant estimé de 2 396 euros qui a été refusée ; la confusion est manifeste puisque l'Agence nationale de l'habitat produit des pièces en défense qui ne concernent pas les travaux en litige. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 et 15 mars 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que les conclusions sont devenues sans objet : une prime d'un montant de 2 396 euros lui a été octroyée par décision du 14 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l'arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur un logement situé à La Chapelle-en-Vercors donné en location. Par une décision du 31 octobre 2022, l'Agence nationale de l'habitat a refusé de lui attribuer la subvention demandée. Le 8 novembre 2022, M. A a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l'agence a accusé réception le 8 mars 2023. Une décision implicite de rejet est née le 8 mai 2023 du silence gardé par l'agence sur ce recours, et dont il demande l'annulation. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 mars 2024, l'Agence nationale de l'habitat a statué explicitement sur le recours administratif préalable obligatoire de M. A et a décidé de lui octroyer une prime d'un montant de 2 396 euros, identique au montant réclamé par M. A. Cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision attaquée du 8 mai 2023. Par suite, les conclusions d'annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. M. A, qui n'a pas eu recours aux services d'un avocat, ne justifie pas les frais allégués et évalués par lui à 500 euros. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de M. A. Article 2 :Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme B F, première-conseillère, - Mme C E, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. F La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2303639_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel