TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303629_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2023 et le 12 juin 2023, M. D A, représenté par Me Boia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-le signataire, M. Richard Smith, ne justifie pas d'une délégation du préfet régulièrement publiée ;
-la décision est entachée d'un vice de procédure et l'a privé d'une garantie ; il n'est pas établi que le médecin qui a établi le rapport n'a pas participé à la délibération du collège des médecins.
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le suivi médical et les traitements nécessaires ne sont pas disponibles en Angola ; plus particulièrement, l'offre de soins psychiatriques y est quasi-inexistante alors que son état de santé demeure fragile ; de plus les médicaments coûtent cher en l'absence de système de sécurité sociale.
Sur l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 juin et 21 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2023 à 10 heures :
- le rapport de M. C, magistrat-désigné ;
- et les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
1. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. Richard Smith, secrétaire général, a reçu délégation du préfet de la Moselle pour signer toutes les décisions en matière de police des étrangers. Ainsi le moyen tiré de son incompétence manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et du bordereau de transmission qui l'accompagne que le médecin qui a établi le rapport médical ne figure pas parmi les trois médecins qui ont donné leur avis collégialement le 16 janvier 2023 en conformité avec les articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du vice de procédure et la privation d'une garantie doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 26 janvier 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont estimé que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que toutefois pour sa prise en charge, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En se limitant à faire valoir qu'il souffre de deux pathologies, une bascule pelvienne et des troubles psychiatriques, et que le suivi médical ainsi que l'accès à certains médicaments est, soit impossible, soit coûteux, notamment selon un directeur de clinique en Angola, sans apporter d'éléments de nature à contredire la possibilité d'un accès réel aux principes actifs et molécules qui lui seraient nécessaires et à des traitements adéquats à son état de santé sans que les défaillances du système psychiatrique exprimées entre autres dans un rapport ancien soient en lien précis avec ses propres pathologies ni, au demeurant, actualisées, M. A ne contredit pas l'avis émis récemment dont le préfet a repris la teneur dans sa décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, par suite, qu'être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :
4. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que le refus de titre de séjour n'est pas irrégulier. Dès lors, par la voie de l'exception l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination ne sont pas illégaux.
5. En deuxième lieu, M. A qui au demeurant, s'est vu opposer des rejets de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas d'éléments probants sur les risques réels et personnels qu'il courrait en cas de retour en Angola. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que. M. A étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 juin 2023.
Le magistrat désigné,
M. C
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2303629_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel