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TA69 · ELOIGNEMENT — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303626_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 9 mai 2023, M. B A, représentée par Me Messaoud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 2 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - le signataire des décisions ne disposait pas d'une délégation régulière de signature ; - la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la préfète a commis une erreur de droit en pensant qu'il " pouvait décider en application pure et simple d'une position de principe ou d'un motif d'ordre général " ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, ainsi que les stipulations du 1 de l'article 3 et de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, magistrat désigné ; - les observations de Me Messaoud, représentant M. A, qui déclare abandonner le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Elle soutient également que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux en l'absence de mention de tous les éléments relatifs à sa situation, que la préfète a commis une erreur de droit dès lors que M. A justifie de son autorité parentale sur son fils de nationalité française ainsi que de sa contribution à son entretien et à son éducation, qu'il justifie également d'une durée de présence en France depuis plus de dix ans. Elle soutient enfin que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité des décisions précédentes, et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations du 1 de l'article 3 et de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant. La préfète de l'Ain n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 11 mai 2023, et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, demande d'annuler les décisions du 2 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain, qui n'avait pas à énoncer l'ensemble des éléments de la situation de M. A mais seulement ceux déterminant ses décisions, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé préalablement à l'édiction de son arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen et de l'erreur de droit qui s'en déduit doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise pour des motifs de principe et d'ordre général. L'erreur de droit alléguée doit par suite être écartée. 5. En troisième lieu, aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; / - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans. ". 6. M. A ne justifie ni qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, ni qu'il résiderait habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien doit être écarté. 7. En quatrième lieu, selon les termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (). ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'un enfant français, né le 22 mars 2017 de sa relation avec une ressortissante française, enfant qu'il a reconnu le 24 mars 2017. Il dispose en outre de l'autorité parentale sur cet enfant, selon jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 22 mars 2021. Toutefois, s'il a vécu en couple avec la mère de son enfant de sa naissance au mois de janvier 2020, il ressort du jugement du tribunal judiciaire que des séparations ponctuelles se sont produites à partir de 2018 avec des allers-retours de M. A, et que les relations dans le couple ont été difficiles, conduisant le tribunal judiciaire à ne pas accorder de droit de garde à M. A. Le requérant n'apporte pas d'éléments pour établir la nature de la contribution qu'il aurait apporté à son enfant pendant cette période, ce qu'a au demeurant retenu le tribunal administratif de Lyon dans un jugement du 15 novembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu'à compter de la séparation du couple en janvier 2020, M. B n'a plus été en mesure de rentrer en contact avec son fils. S'il a sollicité le 21 septembre 2020 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse pour remédier à cette situation, M. A ne justifie toutefois pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis au-moins deux ans. En particulier, s'il se prévaut du versement d'une pension alimentaire à la mère de son enfant, les justificatifs de versement produits à l'instance ne permettent d'établir ce versement qu'à compter du mois de janvier 2022, alors au demeurant que l'obligation de pension alimentaire résulte du jugement du 22 mars 2021 du tribunal judiciaire. En outre, la mention du versement d'une pension alimentaire dans sa déclaration de revenus pour 2021 ne permet pas davantage d'établir qu'il aurait versé une pension alimentaire à la mère de son fils, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il était également tenu de verser une pension alimentaire pour sa fille issue d'une précédente union avec une ressortissante slovaque. Par suite, M. A ne justifiant pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils dans les conditions prévues au dispositions précitées, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Ain en aurait fait une inexacte application en l'obligeant à quitter le territoire français. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2011, qu'il a obtenu des titres de séjour, et que sa nouvelle compagne, sa mère, et son fils de nationalité française y résident également. Toutefois le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, ni de la relation qu'il entretiendrait avec sa mère. En outre, comme il a été dit, le requérant n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur dans les conditions prévues par la législation. S'il a pu travailler pendant les périodes où il disposait d'un droit au séjour en France, il ne fait pas valoir une insertion sociale notable et particulière, de nature à démontrer qu'il aurait installé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France de manière stable et durable. En particulier, s'il se prévaut d'une relation de concubinage avec une ressortissante française, cette relation est récente. L'intéressé est en outre défavorablement connu des services de police et de justice pour différents faits de travail clandestin et usurpation de fonctions en 2012 ainsi qu'escroquerie et vols à l'étalage en 2013 et 2019. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent ainsi être écartés. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, lesquelles créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. 11. En sixième lieu, le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ou de celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. 12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. M. A s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, ce dont le requérant ne se prévaut pas. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Ain a fixé la durée de l'interdiction de retour au terme d'une appréciation globale et eu égard aux critères énoncés à l'article L. 612-10 précité, en tenant compte en particulier de sa durée de présence en France, de sa situation familiale et des procédures judiciaires diligentées à son encontre par le passé. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour en France faite à l'intéressé. 14. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 et, en tout état de cause, de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. 15. En dernier lieu, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. A pourra être écarté par les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A doivent être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Copie sera adressée à Me Messaoud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, C. Bertolo La greffière, Ch. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2303626
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Chronologie de l'affaire
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TA6911 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303626_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2303626_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel