TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303625_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2303625, par une requête enregistrée le 6 juillet 2023 à 20h13, M. A B, représenté par Me Thierry Lampe, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation et de le munir en l'attente d'un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 807 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - la signataire de l'arrêté n'est pas compétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée à son bénéfice ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet n'a pas respecté son droit à être entendu préalablement à l'édiction de la décision en litige ; - il remplit les conditions pour se voir octroyer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, notamment garantie par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas suffisamment motivée, notamment s'agissant du critère lié à la menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023 à 15h28, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il confirme l'arrêté en litige. II. Sous le n° 2302626, par une requête enregistrée le 6 juillet 2023 à 20h33, M. A B, représenté par Me Thierry Lampe, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la signataire de l'arrêté n'est pas compétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée à son bénéfice ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes et qu'aucun trouble à l'ordre public ne peut lui être reproché ; - en fixant ses obligations de présentation au commissariat de Bordeaux et en l'assignant à résidence dans le département de la Gironde, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023 à 15h28, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il confirme l'arrêté en litige. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bongrain pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 à 15h : - le rapport de M. Bongrain, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, déclare être né le 24 juin 2003 et être entré en France le 7 septembre 2018. Il a bénéficié d'une ordonnance provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, de placement auprès du conseil départemental de la Gironde, le 18 octobre 2018. L'intéressé a sollicité son admission au séjour, le 12 juillet 2021, sur le fondement des dispositions de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mars 2022, confirmé par un jugement du 22 septembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à ladite obligation. 2. Par un jugement du 10 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné M. B à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux pour faits d'agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste. Interpellé le 4 juillet 2023 pour des faits de vol, M. B a fait l'objet, le 5 juillet 2023, de deux arrêtés du préfet de la Gironde l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure, l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 2303625 et n° 2303626 concernent la situation de la même personne et sont dirigées contre des décisions prises concomitamment. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés en litige : 5. Par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060 du même jour, la préfète de la Gironde a donné, délégation de signature à Mme C D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 7. En l'espèce, l'arrêté en litige, qui vise notamment les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose que M. B, s'est maintenu irrégulièrement en France. Le préfet de la Gironde a également précisé que l'intéressé, célibataire et sans enfant, était défavorablement connu des services de police et a déjà été condamné, le 10 novembre 2022, à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux pour faits d'agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a suffisamment motivé sa décision. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 9. Toutefois, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour, implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les mesures envisagées avant qu'elles n'interviennent. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Une atteinte à ce droit garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 10. M. B qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement contestée et les décisions subséquentes. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu, au cours de son audition du 5 juillet 2023, s'agissant de sa situation administrative, des motifs de son séjour en France et de la perspective de son retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 11. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 12. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Aux termes de l'article R. 435-1 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / () 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 () ". 13. M. B soutient qu'il remplit l'ensemble des conditions pour se voir octroyer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande d'admission au séjour sur ce fondement, présentée le 12 juillet 2021, a été rejetée le 15 mars 2022. Si M. B a formé un recours contre cette décision, celui-ci a été rejeté, par un jugement du 22 septembre 2022 devenu définitif. Dans ces conditions, et compte-tenu de l'impossibilité pour l'intéressé de formuler une nouvelle demande d'admission au séjour sur ce même fondement dès lors que le délai mentionné à l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est expiré, M. B ne peut être regardé comme remplissant les conditions prévues à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant. L'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 15 mars 2022 à laquelle il s'est soustrait et a été condamné le 10 novembre 2022, à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux pour faits d'agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste. En outre, il a été interpellé le 4 juillet 2023 pour des faits de vol qu'il a reconnu. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté, au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 15 que l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. B n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de cette même obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 15 que l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. B n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de cette même obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 19. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 20. L'arrêté en litige, qui vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose que M. B s'est maintenu irrégulièrement en France, est sans domicile fixe et sans ressources légales, s'est vu refusé la délivrance d'un titre de séjour, a été interpellé le 4 juillet 2023 pour des faits de vol, est défavorablement connu des services de police pour des faits de non-justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles et de viol commis en réunion, a été condamné le 10 novembre 2022, à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux pour faits d'agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste et enfin s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, a suffisamment motivé sa décision, notamment sur le critère relatif à l'existence d'une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 22. L'arrêté en litige, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 juillet 2023, ne peut dans l'immédiat ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans un autre pays et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision est suffisamment motivée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 23. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 24. Pour assigner à résidence M. B, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que celui-ci a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. Aussi, celui-ci ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il justifierait de garanties de représentation et ne constitue pas une menace à l'ordre public, circonstances au demeurant avérées. 25. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". Aux termes de l'article L. 733-2 de ce même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l'étranger assigné à résidence fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une décision d'interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures ". 26. Si M. B soutient que le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées, celui-ci ne précise pas en quoi ses obligations de présentation, fixées à une fois par semaine, et l'interdiction qui lui est faite de quitter le territoire de la Gironde seraient disproportionnées. 27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 5 juillet 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 28. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 29. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, A. BONGRAINLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA3310 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2303625_20230710
Données disponibles
- Texte intégral