TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303624_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023 à 17 heures 58, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence sur le territoire du département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les jours y compris les jours fériés entre 14 heures et 15 heures à l'hôtel de police d'Épinal. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - les souffrances endurées dans son pays d'origine et sa situation en Suède explique qu'elle ait dû quitter son pays d'origine et la Suède et ne puisse y retourner. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 17 novembre 2003, également connue sous le nom de Mme A née le 10 septembre 2002, ressortissante congolaise (Congo Brazzaville), a déclaré être entrée en France le 19 août 2021. Lors du dépôt de sa demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture de la Moselle le 13 septembre 2023, la consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que ses empreintes avaient été relevées le 14 janvier 2020 en Suède. Les autorités suédoises, sollicitées le 3 octobre 2023, ont expressément accepté le 17 octobre 2023 la reprise en charge de l'intéressée. Par un arrêté du 13 novembre 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé de transférer Mme A aux autorités suédoises responsables de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, la préfète a assigné l'intéressée à résidence sur le territoire du département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les jours y compris les jours fériés entre 14 heures et 15 heures à l'hôtel de police d'Épinal. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert : 2. En premier lieu, Mme A soutient que les mentions de l'arrêté sont erronées dès lors que, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté de la préfète, elle n'est pas entrée sur le territoire français avec son enfant, celle-ci étant née à Épinal (Vosges) le 29 septembre 2021. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que les autorités suédoises ont été saisies d'une demande de reprise en charge incluant l'enfant. 3. En second lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. D'une part, Mme A fait valoir qu'elle a subi, dans son pays d'origine, des violences et des viols de la part de son oncle qui l'avait recueillie à sa naissance. Toutefois, la décision attaquée a seulement pour objet de renvoyer la requérante en Suède et non au Congo-Brazzaville. En outre, la requérante ne produit aucune pièce tendant à établir ces déclarations, et s'il ressort des pièces du dossier que les autorités suédoises ont rejeté sa demande d'asile, Mme A ne soutient pas qu'elle ne pourrait y déposer une demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile. Ainsi, il n'est pas établi que les autorités suédoises, lesquelles ont expressément accepté sa reprise en charge, n'examineraient pas sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni que ces autorités n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressée, les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. 5. D'autre part, si l'intéressée semble soutenir qu'elle serait en danger en cas de retour en Suède au motif qu'elle a été menacée par le compagnon qu'elle y a rencontré, elle n'établit pas l'actualité de ces menaces ni que les autorités suédoises ne seraient pas en mesure de l'en protéger. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision portant assignation à résidence : 6. Mme A ne soulève aucun moyen à l'encontre de la décision l'assignant à résidence. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La magistrate désignée, G. GrandjeanLe greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2303624_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel