TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303623_20230930
- Date
- 30 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 8, 27 et 28 septembre 2023, M. C D, représenté par Me Louche, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Mayotte a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter de la notification de la décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des effets de la mesure contestée sur sa situation personnelle, notamment financière ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'absence de mise en demeure préalable lui enjoignant de rejoindre son poste ou de reprendre son service, lui octroyant un délai approprié pour se conformer à l'injonction faite et l'informant du risque encouru d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le recteur de l'académie de Mayotte, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que si la condition d'urgence n'est pas contestable, aucun des moyens de la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; -la requête enregistrée sous le n°2303528 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision du 17 juillet 2023 prononçant sa radiation des cadres à compter de sa notification. Vu : -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; -la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; -le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 -le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 28 septembre 2023 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ; - les observations de M. D et de Me Hesler, substituant Me Louche, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - les observations de Mme B, représentant le recteur de Mayotte qui reprend ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, professeur certifié de classe normale a été muté dans l'académie de Mayotte à compter de l'année scolaire 2018-2019. Il a été affecté au collège de M'Tsamboro à compter de la rentrée de 2021-2022. Il indique qu'à la rentrée d'août 2022, le principal du collège lui aurait donné l'ordre de rester chez lui. Par un courrier en date du 19 mai 2023, le recteur de l'académie de Mayotte l'a mis en demeure de régulariser sa situation administrative dans un délai de cinq jours sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le recteur a prononcé à son encontre une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le litige. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, il apparaît de façon manifeste qu'aucun des moyens soulevés par M. D, tels que visés ci-dessus, n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au recteur de Mayotte. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de Mayotte, au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et au ministre de l'éducation en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 30 septembre 2023. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303623
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2023
Référence
DTA_2303623_20230930
Données disponibles
- Texte intégral