TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303619_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Paquet, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision la somme de 1 889,72 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022 et la capitalisation des intérêts, correspondant à l'allocation de demandeur d'asile à laquelle elle a droit sur la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office de procéder à ce versement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - elle remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de demandeur d'asile pour la période de juin 2019 à octobre 2020 au regard des dispositions combinées des articles L. 744-1, L. 744-9, D. 744-17 à D. 744-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'au 30 septembre 2021, expiration du mois suivant la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui octroyant le bénéfice de la protection subsidiaire ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a versé des allocations ne correspondant pas à leur situation et sa créance s'élève à un montant de 1 889,72 euros. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) conclut au rejet de la requête, en indiquant que le dossier de la requérante est en cours d'étude et que la situation de la requérante serait régularisée. Par un mémoire enregistré le 21 août 2023, Mme B persiste dans ses conclusions, en faisant valoir qu'aucun paiement n'est intervenu. Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'il a procédé le 29 août 2023 au paiement de la somme de 1 482,80 euros, correspondant au montant de la créance due à la requérante. Par des mémoires enregistrés les 25 septembre 2023 et 3 octobre 2023, Mme B persiste dans ses conclusions, en faisant valoir que l'Ofii reste redevable de la somme de 406,92 euros. Par des mémoires enregistrés les 28 septembre 2023 et 3 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que la somme complémentaire de 407 euros a été versée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de l'instruction que l'Ofii a procédé au règlement de la somme due à Mme B, et réclamée par celle-ci au titre de l'allocation de demandeur d'asile sur la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2021, par deux versements intervenus le 29 août 2023 et le 30 octobre 2023. Dans cette mesure, les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'Ofii à verser une provision sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les services de l'Ofii aient procédé au versement des intérêts au taux légal sur cette somme. Cette obligation n'étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner l'Ofii au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues à Mme B à compter du 23 mars 2022, date de réception de sa demande préalable. 4. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Paquet, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Paquet de la somme de 600 euros. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au versement de la somme due à Mme B au titre de l'allocation de demandeur d'asile. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration est condamné à verser à Mme B une provision correspondant aux intérêts dus sur la somme totale de 1 889,80 euros qui lui a été versée, à compter du 23 mars 2022, date de réception de sa demande indemnitaire, les intérêts échus au 23 mars 2023 étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Paquet, avocate de Mme B, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Paquet. Fait à Lyon, le 15 novembre 2023. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2303619_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel