TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303618_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février 2023 et 6 avril 2023, M. C B, représenté par Me Lindon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit et prononçant une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, ainsi que le placement en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour aux mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant refus d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles se fondent ; - la décision portant refus de délai de délai de départ volontaire est entachée d'un vice d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le préfet police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 avril 2023 : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Galmot substituant Me Lindon, représentant M. B, qui développe son moyen tiré du vice de procédure en précisant que le requérant n'a pas été invité à présenter ses observations avant que la mesure d'éloignement ne soit prise et s'en rapporte, pour le reste, à ses écritures ; - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant philippin né le 27 juillet 1994, est entré en France en février 2022 selon ses allégations. Le 15 février 2023, il a été placé en garde à vue, son comportement ayant fait l'objet d'un signalement par les services de police pour des faits de viol commis le 16 octobre 2022. Par un arrêté du 16 février 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose, " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police a donné à Mme D E, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 5. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté en litige, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes des droits de la défense, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement, l'obligation pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. En l'espèce, l'intéressé qui a admis, lors de son audition du 15 février 2023 ne " pas avoir de papiers " ne pouvait sérieusement ignorer que l'irrégularité de sa situation l'exposait à une décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et n'est pas même soutenu que M. B aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si M. B, entré irrégulièrement en France, soutient qu'il vit en France depuis février 2022, qu'il y travaille et qu'il y a de la famille, des proches et le centre de ses intérêts, il n'établit pas ses allégations par les pièces qu'il produit. Célibataire et sans charge de famille en France, il n'établit ni même allègue qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ou il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En cinquième lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 12. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 9, M. B signalé pour des faits de viol commis à Paris le 16 octobre 2022 et dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de police et à Me Lindon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La magistrate désignée, C. A La greffière, L. El Fakir La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2303618_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel