TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303613_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - il ne souhaite pas retourner en Italie où il ne se sent pas en sécurité et où il n'a aucun avenir ; - il désire rester en France où il souhaite demander l'asile, s'intégrer et construire sa vie ; - il souffre d'une pathologie pour laquelle il se fait régulièrement soigner en France tandis qu'il ne pourrait bénéficier d'un tel traitement en Italie ; - il n'a aucun avenir dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 24 mai 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mai 2023 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Durant-Gizzi, avocate désignée d'office représentant M. A, non présent, en présence de M. B, interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en insistant sur les difficultés rencontrées par les demandeurs d'asile en Italie ; - les observations de Me Baller, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant pakistanais né le 6 avril 2000, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services de la préfecture des Yvelines et s'est vu remettre, le 30 décembre 2022, une attestation de demande d'asile. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 6 décembre 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Saisies le 4 janvier 2023 d'une demande de prise en charge de M. A, les autorités italiennes ont implicitement accepté cette requête le 5 mars 2023. Par l'arrêté du 21 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". 4. L'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l'Union, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux. 5. Le requérant doit être regardé comme soutenant que le préfet des Yvelines a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, si M. A fait valoir qu'il ne se sent pas en sécurité en Italie et qu'il ne pourrait pas y bénéficier des soins médicaux dont il fait l'objet en France, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, il ne démontre pas qu'il existerait une défaillance systémique en Italie. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions mentionnées au point 4 doit, par suite, être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. M. A doit être regardé comme soutenant que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, en se bornant à indiquer qu'il souhaite rester en France et à faire valoir qu'il y est soigné pour une pathologie dont il souffre, sans apporter aucun élément au soutien de ses allégations, le requérant ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023 du préfet des Yvelines doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La magistrate désignée, Signé C. C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303613
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2303613_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel