TA38Juge unique 10Juge unique 10Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 10 — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303607_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 7 juin 2023, M. C A, représenté par Me Prèle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prolongé son assignation à résidence pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant algérien, né le 8 septembre 1987. Il déclare être entré en France en mai 2018. Le 20 juillet 2022 il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'un an. M. A n'a pas contesté cet arrêté. Le 9 avril 2023, suite à un contrôle routier, il a fait l'objet d'une assignation à résidence notifiée le jour-même. Par le présent recours, il demande l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023 portant prolongation de son assignation à résidence.
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. () ".
3. L'éloignement de M. A à destination de l'Algérie demeure une perspective raisonnable. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie était en droit de prolonger son assignation à résidence. Cette prolongation ne porte par elle-même pas atteinte aux droits reconnus à M. A par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Toutefois, comme il a été dit au point 1. M. A a été assigné à résidence le 9 avril 2023 pour une durée de 45 jours. Par suite, en application des dispositions précitées, la prolongation de l'assignation à résidence ne pouvait excéder 45 jours. Dès lors, en prolongeant l'assignation à résidence pour une durée de trois mois à compter du 24 mai 2023, le préfet a commis une erreur de droit et M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe une prolongation de durée d'assignation à résidence excédant quarante-cinq jours.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 mai 2023 prolongeant l'assignation à résidence de M. A est annulé en tant qu'il fixe une durée d'assignation à résidence excédant quarante-cinq jours.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Prèle et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
Le président
J.P. B
La greffière
A. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2303607_20230710
Données disponibles
- Texte intégral