TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303601_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. E A, représenté par Me Legrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a imposé tant la remise aux services de police de ses documents d'identité et de voyage que la présentation aux autorités consulaires ainsi que la présentation pour pointage au commissariat de Blois deux fois par semaine ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Legrand. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; En ce qui concerne le refus d'admission exceptionnelle au séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant les obligations dont cette mesure d'éloignement est assortie : - le préfet n'a pas indiqué le fondement juridique de ses décisions ; - la mesure d'éloignement prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - l'obligation de pointage ne pouvait lui être imposée que par l'autorité judiciaire et constitue ainsi une voie de fait ; - en outre cette mesure était inutile, dès lors que l'autorité préfectorale savait pertinemment où le trouver et le joindre à tout moment ; - la confiscation de son passeport n'est ni motivée ni justifiée par les circonstances de l'espèce. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé le 25 octobre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guével, - et les observations de Me Legrand pour M. A. Le préfet de Loir-et-Cher n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République du Congo, né le 30 août 1962 à Brazzaville, est entré en France le 26 juillet 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 décembre 2015, puis par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 janvier 2018. Après avoir présenté deux demandes de réexamen qui ont été successivement rejetées, l'intéressé est définitivement débouté du droit d'asile. M. A a également déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade qui a fait l'objet d'un rejet, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 2 décembre 2019 du préfet de police de Paris. Le 28 novembre 2022, M. A a saisi le préfet de Loir-et-Cher d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté cette demande, a fait obligation au demandeur de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a imposé des obligations corrélatives. M. A demande l'annulation des décisions distinctes contenues dans cet arrêté. Il avait été assigné à résidence par un arrêté du 9 octobre 2023 du préfet de Loir-et-Cher, porté à la connaissance du tribunal administratif d'Orléans le 19 octobre suivant. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 25 octobre 2023, frappé d'un appel pendant à la date du présent jugement, le magistrat désigné du tribunal d'Orléans a rejeté les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et des décisions fixant les obligations dont cette mesure est assortie. Il n'y a, par suite, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour : 3. L'arrêté attaqué du 13 juillet 2023 du préfet de Loir-et-Cher a été signé par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, qui, a reçu, par un arrêté du 25 janvier 2021 signé de M. D C, préfet de Loir-et-Cher, et publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () correspondances () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher ", cette délégation comprenant " notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Si M. Nicolas Hauptmann a été nommé en qualité de directeur de cabinet du préfet de la région Provence-Alpes Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, par un décret du 21 juin 2023, il a pris officiellement son poste à Marseille le 17 juillet 2023 et n'avait ainsi pas encore été installé dans ses nouvelles fonctions à la date de l'arrêté attaqué du 13 juillet 2023. Il était donc à cette date toujours le secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher et en cette qualité compétent pour signer l'arrêté contesté du 13 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit comme tel être écarté. 4. L'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. A entend se prévaloir. Il ressort de cette motivation ainsi que des autres pièces du dossier qu'avant de prendre l'arrêté contesté, le préfet de Loir-et-Cher s'est livré à un examen circonstancié de la situation de l'intéressé à l'aune des informations portées à sa connaissance. Si l'arrêté mentionne à tort que l'intéressé s'est maintenu trois années en situation irrégulière sur le territoire français avant de présenter une demande de titre de séjour, alors que cette situation n'a duré que quatorze mois, cette erreur n'est pas de nature à affecter la motivation de l'arrêté contesté et est donc sans incidence sur la légalité de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen approfondi et sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. Si M. A se prévaut d'une durée de résidence de près de huit années en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'explique par l'instruction des trois demandes d'asile et de réexamen et de la demande de titre de séjour que l'intéressé a présentées vainement et de l'inexécution par l'intéressé de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français par un arrêté du 2 décembre 2019 du préfet de police de Paris. Il n'a présenté que le 28 novembre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. En outre, si M. A fait valoir que vivent en France une sœur de nationalité française et sa fille aînée majeure régulièrement installée ainsi que les deux enfants de son frère aîné décédé, il n'établit pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens tissés avec eux, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a conservé l'essentiel de ses attaches familiales en République du Congo où résident six de sept enfants dont deux sont mineurs et où il a lui-même vécu pendant près de 53 années. Il ne justifie pas davantage d'une insertion dans la société française ni de perspectives sérieuses d'insertion professionnelle, en se bornant à produire les justificatifs de recherche d'un emploi, une promesse d'embauche du 2 septembre 2023 et une attestation de formation du 18 septembre 2023. Dès lors, le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels ni de motifs humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les motifs exposés ci-dessus, et à supposer le moyen invoqué, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé d'admettre au séjour M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, Mme Palis de Koninck, première conseillère, Mme B. première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le président-rapporteur, Benoist GUÉVEL L'assesseure la plus ancienne, Mélanie PALIS DE KONINCK La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2303601_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel